Vu la procédure suivante :
Le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, premièrement, d’annuler la décision du 14 décembre 2022 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde rejetant le recours du syndicat CFDT Interco de la Gironde tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social territorial de ce centre de gestion et à l’organisation de nouvelles élections, deuxièmement, d’annuler ces opérations électorales et, troisièmement, d’enjoindre à ce centre de gestion d’organiser de nouvelles élections en vue de la désignation des représentants du personnel au sein du comité social territorial de ce centre de gestion. Par un jugement n° 2300766 du 19 juin 2024, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 24BX02096 du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2025, 10 février 2026 et 25 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre aux griefs tirés de ce que la liste présentée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) était irrégulière dès lors, d’une part, qu’elle était composée d’agents occupant des emplois fonctionnels de direction qui n’étaient pas éligibles à ce scrutin et, d’autre part, qu’y figuraient des agents de catégorie B et C ne pouvant pas adhérer à ce syndicat ;
- a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au grief tiré du défaut d’indépendance du SNDGCT ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le SNDGCT satisfaisait à la condition de représentation des agents publics prévue par les dispositions de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique et en écartant comme sans incidence la circonstance que l’objet statutaire de ce syndicat était de représenter uniquement les intérêts des agents occupant des emplois fonctionnels de direction, alors que ce syndicat ne respectait pas, de ce fait, le critère d’indépendance ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les agents occupant un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services au sein d’une des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion peuvent se peuvent se porter candidat aux élections des représentants du personnel au sein du comité social territorial de ce centre de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco de la Gironde et de la Fédération Interco CFDT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que peut être substitué aux motifs retenus par la cour celui tiré de ce que la demande présentée devant le tribunal administratif et l’appel formé par les requérants étaient irrecevables faute pour le secrétaire général du syndicat CFDT Interco de la Gironde et celui du syndicat Fédération Interco CFDT d’avoir été dûment habilités à ester en justice au nom de ces syndicats.
Le pourvoi a été communiqué au syndicat Confédération générale du travail (CGT), au syndicat Force ouvrière (FO) et au syndicat Solidaires, unitaires et démocratiques (SUD), qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du syndicat CFDT Interco de la Gironde et de la Fédération Interco CFDT, à la SCP Melka-Prigent-Drush, avocat du Syndicat SNDGCT région Aquitaine et à la SCP Le Bret-Desache, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont tenues le 8 décembre 2022 pour le renouvellement des représentants du personnel au sein du comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, le syndicat Confédération générale du travail (CGT) a obtenu trois sièges, le syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) Interco de la Gironde a obtenu deux sièges, le syndicat Force ouvrière (FO) a obtenu un siège, le syndicat Solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) a obtenu un siège et le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) a obtenu un siège. Le syndicat CFDT Interco de la Gironde a formé, par un courrier reçu le 12 décembre 2022, un recours administratif préalable auprès du directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde contestant la validité de ces opérations électorales, qui a été rejeté par une décision du 14 décembre 2022. Le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 6 novembre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre le jugement du 19 juin 2024 ayant rejeté leur protestation tendant à l’annulation de ces opérations électorales.
2. Aux termes de l’article L. 251-5 du code général de la fonction publique : « Sont dotés d'un comité social territorial : / 1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents ; / 2° Chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. » Aux termes de l’article L. 211-1 du même code, qui reprend les quatre premiers alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Peuvent se présenter aux élections professionnelles : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance (…) ».