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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 28 mai 2026, n° 510522

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510522.20260528

Synthèse de la décision

Question juridique

La durée excessive d'une instance devant une juridiction administrative, après renvoi par le Conseil d'Etat, engage-t-elle la responsabilité de l'Etat et ouvre-t-elle droit à réparation du préjudice moral ?

Principe retenu

Les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. La méconnaissance de cette obligation peut engager la responsabilité de l'Etat si elle cause un préjudice. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie globalement et concrètement, en tenant compte de la complexité, du comportement des parties et de l'intérêt du litige. Une durée excessive d'une instance, même si la durée globale n'est pas excessive, peut suffire à engager la responsabilité de l'Etat.

Faits clés

  • M. B..., professeur, a contesté le refus du vice-recteur de Mayotte de lui accorder un complément d'indemnité de remboursement partiel de loyer.
  • Il a saisi le tribunal administratif de Mayotte le 21 mai 2019 ; l'ordonnance de rejet du 26 mars 2021 a été annulée par le Conseil d'Etat.
  • Après renvoi, l'instance devant le tribunal administratif a duré 3 ans, 3 mois et 7 jours, sans difficulté particulière.
  • La durée globale de la procédure au fond a été de 6 ans, 7 mois et 9 jours.
  • M. B... a demandé réparation du préjudice moral subi du fait de cette durée excessive.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 décembre 2025 et 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 assortie de la capitalisation annuelle de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative dans le cadre du litige l’opposant au recteur de l’académie de Mayotte ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que M. B..., professeur de l’enseignement secondaire public, demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la durée excessive des procédures qu’il a engagées devant le tribunal administratif de Mayotte à la suite du refus du vice-recteur de l’académie de Mayotte de lui accorder le bénéfice d’un complément d’indemnité de remboursement partiel de loyer au titre de son affectation à Mayotte. 2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale de jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive. 3. Il résulte également des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que, si la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, un délai excessif dans l’exécution d’une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution. Lorsque la carence de cette personne donne lieu à une procédure juridictionnelle d’exécution, celle-ci doit être jugée dans un délai raisonnable, une durée de jugement excessive étant susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice. La durée globale de jugement, en vertu des principes rappelés au point précédent, est à prendre en compte jusqu’à l’exécution complète de ce jugement. 4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B... a, par une requête enregistrée le 21 mai 2019, demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l’académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d’un complément de l’indemnité de remboursement partiel de loyer, d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme due à ce titre, et de condamner l’Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette décision. Par une ordonnance du 26 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 27 août 2021, la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi présenté par M. B... le 17 mai 2021 contre cette ordonnance. Par une décision du 23 septembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’ordonnance du 26 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Mayotte. Par un jugement du 30 décembre 2025, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision implicite du vice-recteur de l’académie de Mayotte et condamné l’Etat à verser à M. B... une somme au titre du complément de l’indemnité de remboursement partiel de loyer. 5. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’entre-temps, par une requête du 11 mars 2023, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une somme à titre de provision. Par une ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., annulé cette ordonnance et condamné l’Etat à verser à M. B..., une indemnité provisionnelle. M. B... a demandé au juge des référés de la cour administrative d’appel d’assurer l’exécution de cette ordonnance. Par deux ordonnances du 3 octobre 2024 et du 21 janvier 2026, le juge des référés de la cour administrative d’appel a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée. Par une ordonnance, le juge des référés de la cour administrative d’appel a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée. 6. Il résulte de l’instruction que ni la durée globale de la procédure de référé-provision engagée par M. B..., qui a été de deux ans, dix mois et dix jours, procédure d’exécution comprise, ni celle de chacune des instances de cette procédure, n’ont excédé le délai raisonnable mentionné aux points 2 et 3. En revanche, si le délai global de jugement de six ans, sept mois, et neuf jours de la procédure au fond engagée par M. B... n’apparaît pas excessif, il n’en va pas de même, ainsi que l’admet d’ailleurs le garde des sceaux, ministre de la justice, s’agissant de la durée de l’instance devant le tribunal administratif de Mayotte après renvoi du Conseil d’Etat, laquelle a été de trois ans, trois mois et sept jours, alors que le litige en cause ne présentait pas de difficulté particulière, eu égard notamment au motif d’annulation de l’ordonnance du 26 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte retenu par le Conseil d’Etat. M. B... est, par suite, fondé à soutenir que son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été méconnu de ce fait et à demander, pour ce motif, la réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait. 7. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice moral de M.

Questions fréquentes

Mon procès a duré plus de 5 ans, puis-je demander réparation ?
Oui, si la durée dépasse le délai raisonnable, vous pouvez demander réparation à l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Quels préjudices sont indemnisables en cas de délai excessif ?
Les préjudices matériels et moraux, directs et certains, causés par la durée excessive de la procédure.
Comment apprécier si le délai est raisonnable ?
Le juge apprécie globalement et concrètement, en tenant compte de la complexité, du comportement des parties et de l'enjeu du litige.
La durée d'une seule instance peut-elle suffire à engager la responsabilité de l'Etat ?
Oui, même si la durée globale n'est pas excessive, une instance particulière peut être jugée excessive et engager la responsabilité de l'Etat.
Quelle est la procédure pour demander réparation ?
Il faut saisir le juge administratif d'une requête en responsabilité, en démontrant la durée excessive et le préjudice subi.

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