Vu la procédure suivante :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, d’une part, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société cessionnaire 1monde9, annulé la décision du 13 novembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser cette société à le licencier et, d’autre part, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 2106239, n° 2109425 du 6 mars 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23VE00936 du 8 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appels de la société 1monde9, de M. E... B... et M. G..., agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société 1monde9, et de Mmes C... F..., Carole Martinez et Marine Pace, agissant en qualité d’administrateurs judiciaires de cette société, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société 1monde9 et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’obligation de reclassement n’a pas été méconnue alors que, d’une part, les administrateurs judiciaires de la société 1monde9 se sont bornés à interroger les sociétés du groupe Spartoo auquel appartenait son employeur afin de savoir si elles étaient en mesure d’offrir des possibilités de reclassement pour les salariés de la société 1monde9 sans préciser les caractéristiques du poste qu’il occupait et, d’autre part, ils n’ont pas mené une recherche sérieuse de sorte que certains postes vacants au sein du groupe ne lui ont pas été proposés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A....
Copie en sera adressée à la société 1monde9, à M. E... B... et M. G..., agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société 1monde9, à Mmes C... F..., Carole Martinez et Marine Pace, agissant en qualité d’administrateurs judiciaires de cette société, et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes- rapporteure.
Rendu le 26 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :