Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’Etat à lui verser une somme de 704 984,95 euros égale aux redressements dont il avait fait l’objet, ainsi que les sommes de 2 186 763 euros et 50 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait d’une faute commise par l’administration fiscale. Par un jugement n° 2000196 du 23 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY00089 du 9 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement et l’a condamné à payer une amende pour recours abusif de 5 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 5 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- s’est méprise sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif avait suffisamment motivé son jugement, alors qu’il n’avait pas répondu au moyen tiré de la faute commise par l’administration en réprimant un abus de droit sans respecter la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en écartant comme sans incidence sur la régularité du jugement attaqué son moyen tiré de ce que le tribunal avait statué ultra petita en se prononçant sur le recours à la procédure de taxation d’office, qui n’était pas en débat ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit au regard tant des règles gouvernant l’exception d’illégalité que de l’autorité de la chose jugée en déduisant du seul fait que le bien-fondé des impositions en litige avait été reconnu par un arrêt devenu définitif qu’il n’était pas fondé à soutenir que la procédure d’établissement des impositions serait irrégulière et, par suite, fautive ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’il n’apportait pas la preuve d’un lien de causalité entre les préjudices qu’il invoquait et l’exécution par l’administration fiscale des opérations se rattachant à la procédure d’établissement des impositions mises à sa charge, sans rechercher si l’absence de mise en œuvre de la procédure de répression de l’abus de droit constituait une irrégularité et si l’administration établissait qu’elle aurait pris la même décision en respectant cette procédure ;
- l’a insuffisamment motivé, a méconnu le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit au respect des biens garantis par l’article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention et a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant son recours abusif et en le condamnant à ce titre au paiement d’une amende d’un montant disproportionné.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :