Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa qualité de réfugié sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 25027310 du 10 octobre 2025, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la fin de la qualité de réfugié, sur le fondement du 3° du deuxième du même article de ce code, et rejeté sa demande de maintien de la qualité de réfugié.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2025 et le 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée :
-
d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce que, d’une part, elle déduit la dimension internationale des activités terroristes du PKK, au sens et pour l’application du 3° des dispositions de l’article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la seule inscription de cette organisation en 2023 sur les listes des organisations regardées comme terroristes établies par le Conseil de l’Union européenne et, d’autre part, elle n’établit pas le caractère international de ses propres agissements individuels ;
-
d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle qualifie ses agissements individuels de contraires aux buts et principes des Nations unies alors qu’il n’a exercé dans le passé que des responsabilités secondaires, départementales et subalternes au sein de l’organisation et qu’aucune violation grave des droits de l’homme ne lui est personnellement imputée.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :