Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins à lui payer la somme de 63 753 euros en réparation des faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subis. Par un jugement n° 2002556 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice, faisant partiellement droit à sa demande, a condamné la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins à lui payer la somme de 11 357,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020, en réparation de ses préjudices.
Par un arrêt n° 24MA00657 du 10 octobre 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2025 et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a inexactement qualifié les faits en jugeant qu’il avait été affecté sur un poste correspondant au grade et aux missions que les techniciens territoriaux ont vocation à remplir en vertu de l’article 2 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier de leur cadre d’emplois ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence de perte de rémunération pour écarter l’existence d’une mise à l’écart par la communauté d’agglomération, alors que la perte de responsabilité dans l’exercice des fonctions suffit à permettre de faire présumer un harcèlement moral ;
- a insuffisamment motivé sa décision en ne recherchant pas si, pris dans leur ensemble, les faits invoqués pouvaient être regardés comme de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
- a dénaturé les pièces du dossier en retenant que les éléments présentés par M. B... ne permettaient pas de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, alors qu’elle n’a pas remis en cause la matérialité de ces éléments et que ces derniers constituaient des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail l’ayant conduit à un épuisement professionnel.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :