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Conseil d'État, Juge des référés, 16 décembre 2025, n° 510578

Rejet - irrecevabilité Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:510578.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il suspendre des ordonnances de tribunal administratif et enjoindre à ce tribunal de réenregistrer des requêtes, alors que ces demandes ne relèvent pas de son office ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut pas suspendre des ordonnances juridictionnelles ni adresser des injonctions à un tribunal administratif concernant la gestion de ses instances. De telles conclusions sont manifestement irrecevables car elles ne relèvent pas de son office.

Faits clés

  • L'association Action dans le Monde a saisi le tribunal administratif de Montreuil de deux requêtes (n° 2519220 et n° 2519232).
  • Le tribunal administratif a rejeté ces requêtes par deux ordonnances du 6 novembre 2025.
  • L'association a demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre ces ordonnances et d'enjoindre au tribunal de réenregistrer ses requêtes, de les instruire, de ne pas recourir à l'article R. 222-1, de rétablir son accès à Télérecours et d'autoriser le dépôt de pièces.
  • L'association soutenait une atteinte grave à son droit d'accès au juge et à d'autres principes.
  • Le juge des référés a rejeté la requête comme manifestement irrecevable car ces demandes ne relèvent pas de son office.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 9, 11, 14 et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Action dans le Monde demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets des ordonnances n° 2519220 et n° 2519232 du 6 novembre 2025 par lesquelles le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; 2°) d’enjoindre au tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, d’enregistrer à nouveau ses requêtes n° 2519232 et n° 2519220 dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en deuxième lieu, de procéder à leur instruction effective, en troisième lieu, de ne pas recourir à l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour ces deux instances, en quatrième lieu, de rétablir son accès à Télérecours et, en dernier lieu, d’autoriser le dépôt immédiat de pièces complémentaires, sous astreinte de 350 euros par heures de retard ; 3°) de rouvrir le délai de recours pour lui permettre d’exercer un recours au fond contre l’acte attaqué. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, les ordonnances litigieuses ont des conséquences graves sur ses moyens financiers, juridiques, opérationnels et institutionnels et risquent d’empêcher la poursuite de ses activités et, d’autre part, elles la privent d’accès au juge ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accès au juge, au principe d’impartialité et au principe de sécurité juridique en ce que, en premier lieu, les ordonnances ont été rendues sans examen préalable des pièces produites, en deuxième lieu, elles reprennent la structure et les motifs d’une affaire différente, en troisième lieu, ses deux requêtes ont été traitées comme un seul dossier, en quatrième lieu, le tribunal administratif de Montreuil a ignoré des éléments déterminants du litige, en cinquième lieu, les ordonnances litigeuses l’empêchent d’introduire de nouveaux recours et, en dernier lieu, le tribunal administratif de Montreuil a fait un usage inadapté des procédures prévues par les articles L. 522-3 et R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’association Action dans le monde demande au juge des référés du Conseil d’Etat, d’une part, de suspendre l’exécution des ordonnances n° 2519220 et n° 2519232 du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil et, d’autre part, d’enjoindre à ce tribunal, en premier lieu, d’enregistrer à nouveau ses requêtes n° 2519232 et n° 2519220, en deuxième lieu, de procéder à leur instruction effective, en troisième lieu, de ne pas recourir à l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour ces deux instances, en quatrième lieu, de rétablir son accès à Télérecours et, en dernier lieu, d’autoriser le dépôt immédiat de pièces complémentaires. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de l’association Action dans le monde doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l’association Action dans le Monde est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Action dans le Monde. Fait à Paris, le 16 décembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il suspendre une ordonnance d'un tribunal administratif ?
Non, le juge des référés du Conseil d'État ne peut pas suspendre une ordonnance juridictionnelle ; une telle demande est manifestement irrecevable.
Que faire si un tribunal administratif refuse d'enregistrer ma requête ?
Vous pouvez contester cette décision par les voies de recours appropriées, mais le juge des référés du Conseil d'État ne peut pas enjoindre au tribunal de réenregistrer votre requête.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
Le référé liberté est une procédure d'urgence permettant de demander au juge des référés toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.
Quels sont les pouvoirs du juge des référés du Conseil d'État ?
Le juge des référés du Conseil d'État peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, mais il ne peut pas adresser d'injonctions à un tribunal administratif concernant la gestion de ses instances.
Que signifie 'manifestement irrecevable' ?
Une requête est manifestement irrecevable lorsque, de façon évidente, elle ne remplit pas les conditions de recevabilité, par exemple parce qu'elle ne relève pas de la compétence du juge saisi.

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