Vu la procédure suivante :
M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2204125 du 4 juillet 2024, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt no 24PA04481 du 8 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. et Mme B... contre l’article 3 de ce jugement ainsi que les conclusions présentées, par la voie de l’appel incident, par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre l’article 2 du même jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 1er de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en jugeant que les revenus qu’ils ont tirés de la location d’un logement meublé étaient imposables sur le fondement des dispositions de l’article 34 du code général des impôts, alors qu’ils étaient imposables sur le seul fondement de l’article 35 de ce code s’agissant d’une activité qui n’était pas exercée à titre professionnel ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l’activité de loueur en meublé qu’ils exerçaient de manière accessoire constituait une activité professionnelle devant être déclarée auprès d’un centre de formalité des entreprises en application de l’article R. 123-3 du code de commerce et présentait, à défaut d’une telle déclaration, un caractère occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le choix de déclarer leurs revenus locatifs auprès de l’administration fiscale américaine n’était pas de nature à établir qu’ils avaient commis une erreur justifiant l’absence de démarches déclaratives au titre de ces revenus en France.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... et A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :