Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 10 août 2026, n° 510585

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510585.20260810

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt confirmant le refus de renouvellement d'un titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français doit-il être admis lorsqu'aucun des moyens invoqués ne présente un caractère sérieux ?

Principe retenu

En vertu de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé sur un moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens invoqués par le requérant n'étant de nature à permettre l'admission du pourvoi, celui-ci est refusé.

Faits clés

  • Le préfet du Nord a refusé, le 4 novembre 2022, de renouveler le titre de séjour de M. A.
  • Le même arrêté a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination.
  • Le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de M. A. contre cet arrêté.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement.
  • M. A. a saisi le Conseil d'État d'un pourvoi en cassation en invoquant notamment une irrégularité de procédure, une menace pour l'ordre public et une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300491 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 24DA02368, 24DA02370 du 9 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2025 et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi et Texier, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché : - d’irrégularité, faute pour la cour administrative d’appel d’avoir rouvert l’instruction pour communiquer au préfet sa note en délibéré attestant, par des comptes-rendus médicaux et une analyse de sang, qu’il avait traité sa dépendance à l’alcool ; - de dénaturation des pièces du dossier en ne tenant pas compte de cette note en délibéré ; - d’insuffisance de motivation, d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits de l’espèce en retenant que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public alors que sa dernière condamnation est antérieure de plus de trois ans à l’arrêté litigieux, pour des faits commis en 2018 ; - d’erreur de droit en jugeant que l’absence avérée d’interpellation le 23 octobre 2021 n’avait pas eu d’influence sur l’appréciation par le préfet du Nord de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France ; - d’erreur de qualification juridique des faits en retenant que l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure. Rendu le 10 août 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Julia Flot Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Le Conseil d'État doit-il juger au fond tout pourvoi en cassation ?
Non. Le pourvoi fait d'abord l'objet d'une procédure préalable d'admission. Il est refusé s'il est irrecevable ou si aucun moyen sérieux n'est invoqué.
Que signifie le refus d'admission du pourvoi de M. A. ?
Cela signifie qu'aucun des arguments présentés contre l'arrêt de la cour administrative d'appel n'a été considéré comme suffisamment sérieux pour justifier un examen du pourvoi au fond.
Le Conseil d'État a-t-il réexaminé la situation personnelle de M. A. ?
Non. La décision se limite à l'admission du pourvoi et ne procède pas à un nouvel examen complet de la légalité de l'arrêté préfectoral.
Quels arguments M. A. avait-il invoqués ?
Il invoquait notamment une irrégularité liée à une note en délibéré, une dénaturation des pièces, des erreurs concernant la menace pour l'ordre public et une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le refus d'admission annule-t-il l'OQTF ?
Non. Le refus d'admission laisse subsister l'arrêt de la cour administrative d'appel et, par voie de conséquence, les effets de la décision préfectorale contestée.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.