Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300491 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 24DA02368, 24DA02370 du 9 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2025 et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi et Texier, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité, faute pour la cour administrative d’appel d’avoir rouvert l’instruction pour communiquer au préfet sa note en délibéré attestant, par des comptes-rendus médicaux et une analyse de sang, qu’il avait traité sa dépendance à l’alcool ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ne tenant pas compte de cette note en délibéré ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits de l’espèce en retenant que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public alors que sa dernière condamnation est antérieure de plus de trois ans à l’arrêté litigieux, pour des faits commis en 2018 ;
- d’erreur de droit en jugeant que l’absence avérée d’interpellation le 23 octobre 2021 n’avait pas eu d’influence sur l’appréciation par le préfet du Nord de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France ;
- d’erreur de qualification juridique des faits en retenant que l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :