Vu la procédure suivante :
Mme D... E..., Mme H... E..., M. F... G..., M. C... G... et Mme B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maire de Deuil-la-Barre (Val d’Oise), d’une part, de procéder au retrait des plots en béton installés devant la parcelle leur appartenant et aux extrémités de la rue Bourgeois à Deuil-la-Barre, empêchant tout accès à cette parcelle, et, d’autre part, de procéder au retrait du système de vidéo-surveillance installé en direction de la parcelle leur appartenant. Par une ordonnance n° 2521145 du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la maire de Deuil-la-Barre de retirer les plots en béton installés le long de la parcelle appartenant aux requérants et aux extrémités de la rue Bourgeois et de procéder au retrait du système de vidéo-surveillance installé en direction de cette parcelle, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 510125 du 5 décembre 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi par la voie de l’appel, a rejeté la requête de la commune de Deuil-la-Barre tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Mme E... et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’enjoindre à la maire de Deuil-la-Barre, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, en premier lieu, de procéder sans délai au retrait des plots en béton installés rue Bourgeois, le long de la parcelle leur appartenant et aux extrémités de la rue, ainsi qu’au retrait des barrières métalliques et de la rubalise installées le long de cette même parcelle, en deuxième lieu, de procéder sans délai au retrait définitif du système de vidéo-surveillance installé en direction de cette parcelle, en troisième lieu, de retirer les arrêtés des 17 et 21 novembre 2025 prescrivant respectivement restriction temporaire de circulation sur la rue Bourgeois et mise en sécurité de la parcelle leur appartenant. Par une ordonnance n° 2522107 du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en premier lieu, enjoint à la maire de Deuil-la-Barre de retirer sans délai les plots en béton et les barrières métalliques installés rue Bourgeois, le long de la parcelle appartenant aux requérants et aux extrémités de la rue, sous astreinte de 700 euros par jour de retard, en deuxième lieu, mis à la charge de la commune de Deuil-la-Barre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Deuil-la-Barre demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Mme E... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance contestée est irrégulière en ce que, en premier lieu, la mention des observations orales de son conseil est irrégulière, en deuxième lieu, les moyens et conclusions soulevés à l’audience n’y sont pas visés et, en dernier lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la mesure d’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2521145 du 18 novembre 2025 ;
- elle est insuffisamment motivée en ce que le juge des référés a justifié sa mesure d’injonction de retrait des barrières par le simple constat de leur présence ;
- des élément nouveaux révélant un danger grave et imminent pour la sécurité publique justifient qu’il soit mis fin à l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dès lors que, d’une part, par un courrier du 18 novembre 2025, reçu en mairie le 19 novembre 2025, l’association Les Sentiers de la Côte de Deuil a alerté la maire de la commune sur les risques de glissement de terrains de nature à mettre en danger les personnes qui se sont installées récemment dans les caravanes et pour les promeneurs aux alentours et, d’autre part, une visite en date du 21 novembre 2025 effectuée par un bureau d’études géotechniques a constaté une mise en danger directe des usagers et a en particulier recommandé l’interdiction de circulation des véhicules ;
- les mesures prescrites par l’arrêté du 21 novembre 2025 sont justifiées et proportionnées dès lors qu’en premier lieu, elles se fondent sur le rapport du bureau d’études géotechniques qui a constaté le risque d’éboulement ou de glissement de terrain, en deuxième lieu, des signes visuels des désordres du talus sont visibles et ont conduit l’association Les Sentiers de la Côte de Deuil à alerter la maire de la commune et, en dernier lieu, la mesure d’interdiction d’accès au terrain est temporaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la maire de Deuil-la-Barre, d’une part, de retirer les plots en béton installés le long de la parcelle appartenant à Mme E... et aux autres requérants ainsi qu’aux extrémités de la rue Bourgeois, empêchant tout accès à cette parcelle, et, d’autre part, de procéder au retrait du système de vidéo-surveillance installé en direction de la parcelle. Saisi en appel par la commune de Deuil-la-Barre, le juge des référés du Conseil d’Etat a, par une ordonnance du 5 décembre 2025, rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette ordonnance. Le 21 novembre 2025, Mme E... et autres ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’une demande tendant à enjoindre à la maire de Deuil-la-Barre, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, de procéder sans délai au retrait des plots en béton, des barrières métalliques et de la rubalise installées le long de leur parcelle, du système de vidéo-surveillance installé en direction de leur parcelle, ainsi que de retirer les arrêtés des 17 et 21 novembre 2025 prescrivant respectivement restriction temporaire de circulation sur la rue Bourgeois et mise en sécurité de la parcelle appartenant aux requérants.