Vu la procédure suivante :
La commune de Nampont-Saint-Martin, M. D... B... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Somme a délivré à la société Vert Energies un permis de construire une unité de méthanisation sur une unité foncière située route départementale 1001, sur le territoire de la commune de Nampont-Saint-Martin (Somme).
Par un jugement n° 2401251 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 25DA00348 du 9 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur appel contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2025 et 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Nampont Saint-Martin demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son préambule ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Nampont Saint-Martin et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Nampont-Saint-Martin soutient que la cour administrative d’appel a :
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet n’était pas de nature à porter une atteinte à la sécurité et à la salubrité publique justifiant le refus du permis sur le fondement des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’en l’absence de risque établi pour la sécurité et la salubrité publique, notamment s’agissant de la ressource en eau, des odeurs et du bruit, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution ne pouvait qu’être écarté ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet ne portait pas atteinte aux paysages naturels environnants et, dès lors, ne méconnaissait pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nampont-Saint-Martin n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nampont-Saint-Martin.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Vert Energies.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :