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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 30 juillet 2026, n° 510602

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510602.20260730

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation d'un permis de construire une unité de méthanisation est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune, tirés de la dénaturation des pièces du dossier concernant la sécurité et la salubrité publique, le principe de précaution et l'atteinte aux paysages, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet de la Somme a délivré un permis de construire à la société Vert Energies pour une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Nampont-Saint-Martin.
  • La commune et deux particuliers ont demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté leur demande.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel contre ce jugement.
  • La commune a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi a été rejeté car aucun moyen sérieux n'a été retenu.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme article R. 111-27 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La commune de Nampont-Saint-Martin, M. D... B... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Somme a délivré à la société Vert Energies un permis de construire une unité de méthanisation sur une unité foncière située route départementale 1001, sur le territoire de la commune de Nampont-Saint-Martin (Somme). Par un jugement n° 2401251 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 25DA00348 du 9 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté leur appel contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2025 et 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Nampont Saint-Martin demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son préambule ; - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Nampont Saint-Martin et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Nampont-Saint-Martin soutient que la cour administrative d’appel a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet n’était pas de nature à porter une atteinte à la sécurité et à la salubrité publique justifiant le refus du permis sur le fondement des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’en l’absence de risque établi pour la sécurité et la salubrité publique, notamment s’agissant de la ressource en eau, des odeurs et du bruit, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution ne pouvait qu’être écarté ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet ne portait pas atteinte aux paysages naturels environnants et, dès lors, ne méconnaissait pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nampont-Saint-Martin n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nampont-Saint-Martin. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Vert Energies. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 30 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative pour contester une décision d'une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : seuls les pourvois fondés sur des moyens sérieux sont examinés au fond.
Quels sont les risques d'une unité de méthanisation pour la sécurité et la salubrité publique ?
Les risques peuvent inclure des explosions, des fuites de biogaz, des nuisances olfactives, des pollutions de l'eau, etc. Le permis de construire peut être refusé si ces risques sont avérés.
Le principe de précaution peut-il justifier le refus d'un permis de construire ?
Oui, si le projet présente un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement, le principe de précaution peut justifier un refus, mais il faut que le risque soit établi.
Comment contester un permis de construire délivré par le préfet ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du permis.
Qu'est-ce que la dénaturation des pièces du dossier ?
C'est une erreur de fait commise par le juge qui interprète les pièces de manière manifestement erronée. C'est un moyen de cassation.

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