Vu la procédure suivante :
La société Villa Les Guilands a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 du maire de Montreuil (Seine-Saint-Denis) octroyant une autorisation d’occupation du domaine public pour les besoins d’un chantier à la société Aequo Construction, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce maire sur son recours gracieux présenté par un courrier du 27 juillet 2021 et d’enjoindre à cette commune de produire l’intégralité du dossier de demande d’autorisation d’occupation du domaine public déposé par la société Aequo Construction. Par un jugement n° 2115822 du 8 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA02375 du 9 octobre 2025, la cour administrative de Paris a rejeté l’appel formé par la société Villa Les Guilands contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 9 décembre 2025 et 9 mars 2026, la société Villa Les Guilands demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Villa Les Guilands ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juillet 2026, présentée par la société Villa Les Guilands ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Villa Les Guilands soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- l’a entaché d’une omission à statuer ou, à tout le moins, l’a insuffisamment motivé, faute de répondre à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le maire de Montreuil à la demande de communication de documents administratifs qu’elle lui avait présentée par son courrier du 27 juillet 2021 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le signataire de l’arrêté du 27 mai 2021 était compétent sur le fondement de l’arrêté du maire de Montreuil du 8 juin 2020 portant délégation de fonction et de signature, au motif que cette délégation porte sur tous les actes requis en matière d’autorisations relevant du droit des sols ;
- a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière au motif que ces dispositions ne s’appliquaient pas aux travaux qu’elle entendait mener ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant, pour le même motif, le moyen tiré d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’une demande d’autorisation d’occupation du domaine public avait été présentée par la société Aequo Construction le 27 avril 2021.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Villa Les Guilands n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Villa Les Guilands.
Copie en sera adressée à la commune de Montreuil.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :