Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 décembre 2025 et 9 janvier 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Fidepe, Chapus Produits Pétroliers, Pétrole Ocedis, Servifioul, Omi Négoces, 3A Energies, Granjon Combustibles, Mag Distribution et Districarb demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des dispositions du II et du III de l’article 1er du décret n° 2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie, en tant qu’elles modifient, d’une part, le 1° et le 2° de l’article R. 221-3 du code de l’énergie pour fixer à 500 m3 le seuil prévu par l’article L. 221-1 du même code pour l’assujettissement aux obligations d’économies d’énergie des personnes morales qui mettent à la consommation respectivement du fioul domestique et des carburants automobiles autres que du gaz de pétrole liquéfié (GPL), d’autre part, le 1° et le 2° du IV de l’article R. 221-4 du même code pour fixer à 11 078 kWh cumac par m3 et à 8 718 kWh cumac par m3 le quantum unitaire des obligations d’économies d’énergie auxquelles sont respectivement assujetties les personnes morales qui mettent à la consommation respectivement du fioul domestique et des carburants automobiles autres que du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et, enfin, ces mêmes dispositions en ce qu’elles déterminent le volume auquel s’appliquent ces obligations ;
2°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de ce décret dans son intégralité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à agir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que la version définitive du décret ne correspond pas au projet de décret qui a été soumis au Conseil d’Etat, ni à la version adoptée par ce dernier ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que la consultation générale prévue à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement a été viciée dès lors que, d’une part, la publication du projet de décret n’a pas été accompagnée d’une note de présentation et, d’autre part, que le projet de décret a été modifié postérieurement à la consultation pour insérer des dispositions particulières relatives aux opérateurs appartenant à un groupe ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il modifie le 1° et le 2° de l’article R. 221-3 du code de l’énergie afin de réduire le seuil d’assujettissement au dispositif des CEE de 1 000 m3 à 500 m3 par an pour le fioul domestique et de 7 000 m3 à 500 m3 par an pour les carburants hors GPL ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il modifie le 1° et le 2° de l’article R. 221-4 du code de l’énergie afin d’accroitre le quantum des obligations d’économies d’énergie de 5 197 à 11 078 kWh cumac par m3 pour le fioul domestique et de 5 040 à 8 718 kWh cumac par m3 pour les carburants autres que le GPL ;
- il porte, à ces deux égards, une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ;
- il méconnait le principe d’égalité en ce que la version de l’article R. 221-4 du code de l’énergie issue du décret détermine le volume auquel s’applique ces obligations de façon différente selon que l’opérateur appartient ou non à un groupe ;
- il méconnait l’objectif d’intelligibilité du droit eu égard au caractère particulièrement obscur des dispositions du b) du 1° et du 2° du IV de l’article R. 221-4 du code de l’énergie, dans leur rédaction issue dudit décret, relatives à l’option dont dispose l’opérateur qui exerce un contrôle sur d’autres opérateurs ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en premier lieu, les dispositions contestées entrent en vigueur le 1er janvier 2026, en deuxième lieu, les petits distributeurs disposant du statut d’entrepositaires agréés (EA) seront confrontés à une hausse brutale des obligations d’économie d’énergies alors qu’ils n’ont pas les capacités matérielles et financières suffisantes pour y faire face, en troisième lieu, le prix des certificats d’économies d’énergie (CEE) connait une augmentation constante.
Par un mémoire en défense commun, enregistré le 5 janvier 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Fidepe et autres, et d’autre part, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le Premier ministre ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 12 janvier 2026, à 15 heures :
- Me Rebeyrol, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés requérantes ;
- les représentants des sociétés Servifioul et Omi Négoces ;
- les représentants de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’énergie : « Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : / 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l'article L. 312-23, et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les carburants automobiles concernés ; (…) / Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par type d'énergie, de façon à éviter des effets de contournement des obligations d'économies d'énergie par les personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. / Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie./ Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement évalue le gisement des économies d'énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie au cours des cinq prochaines années ». Aux termes de l’article L. 221-1-1 du même code : « Les personnes mentionnées à l'article L.