Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande formée le 3 novembre 2022 et d’enjoindre au ministre chargé de l’économie de la nommer à l’échelon spécial du grade d’ingénieur général des mines à compter du 1er avril 2024. Par un jugement n° 2301179 du 12 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA02802 du 10 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement et, statuant par la voie de l’évocation, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi et des observations complémentaires, enregistrés les 10 décembre 2025 et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que la décision dont elle demandait l’annulation était le refus implicite opposé par le ministre de l’économie à sa demande, formée le 3 novembre 2022, alors que le mémoire en défense du ministre devant le tribunal administratif révèle une décision de refus explicite d’inscrire son nom au tableau d’avancement ainsi que deux décisions de refus implicite de l’évaluer au titre des années 2015 à 2021, et d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que le conseil général de l’économie avait refusé le 3 janvier 2023 la promotion demandée ;
- de dénaturation des pièces du dossier, et d’omission de répondre à un moyen qui n’était pas inopérant, en retenant que sa demande du 3 novembre 2022 au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne portait que sur la tenue d’un entretien d’évaluation, alors qu’il ressortait des termes de cette demande comme de ses écritures qu’elle avait pour objet d’obtenir sa promotion à l’échelon spécial de son grade d’ingénieur général des mines ;
- de dénaturation de conclusions de sa requête, qui tendaient à l’annulation du refus de lui attribuer cet échelon spécial ;
- d’omission de statuer sur l’intégralité de ses conclusions aux fins d’annulation, en retenant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un entretien d’évaluation, sans se prononcer sur ses conclusions dirigées contre le rejet des autres points de sa demande, en particulier contre le refus de cette promotion ;
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des faits, en retenant, pour prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation du refus implicite opposé à sa demande d’entretien d’évaluation, qu’elle avait bénéficié d’un entretien d’évaluation postérieurement à l’introduction de sa demande devant le tribunal administratif, alors qu’à supposer que ses demandes aient seulement visé à obtenir un entretien d’évaluation, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’un tel entretien, qui devait avoir pour objet l’évaluation de ses mérites en tant que fonctionnaire du corps des ingénieur général des mines, lesquels ne peuvent être appréciés que par le chef de corps aux fins de son avancement à ce titre, n’a jamais eu lieu, l’entretien du 9 janvier 2023 n’ayant porté que sur ses mérites en tant que cadre du groupe Orange ;
- de méconnaissance des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative en ce que les parties n’ont pas été informées de ce que serait susceptible d’être relevé d’office le moyen tiré de ce que ses conclusions avaient perdu leur objet compte tenu d’un autre entretien que celui, réalisé le 20 mars 2023, qui avait été mentionné dans la communication qui leur avait été faite ;
- d’insuffisance de motivation du rejet de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre chargé de l’économie de la nommer à l’échelon spécial du grade d’ingénieur général des mines à compter du 1er avril 2024, en retenant qu’une telle injonction ne serait pas la conséquence de l’annulation de la décision contestée ;
- de méconnaissance du principe d’égalité de traitement garanti par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en rejetant sa demande d’être nommée au 1er avril 2024 dans cet échelon, alors que cinq autres ingénieurs détachés d’office auprès d’Orange l’ont été au titre de l’année 2022, sans avoir été évalués par leur administration d’origine.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :