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Conseil d'État, Juge des référés, 27 mars 2026, n° 510632

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:510632.20260327

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'hébergement d'urgence stable et adapté à une famille avec enfants autistes constitue-t-il une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant une mesure de référé-liberté ?

Principe retenu

Le droit à l'hébergement d'urgence est une liberté fondamentale, mais son application en référé-liberté suppose une atteinte grave et manifestement illégale. En cas de saturation du dispositif, l'administration doit néanmoins proposer une solution d'hébergement, même provisoire, sauf circonstances exceptionnelles. L'absence de stabilité ou d'accompagnement personnalisé ne constitue pas en soi une atteinte grave et manifestement illégale si une solution d'hébergement est proposée.

Faits clés

  • Mme C... et ses trois enfants mineurs, dont deux atteints de troubles du spectre autistique, ont demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet de les prendre en charge de manière pérenne.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande par ordonnance du 8 décembre 2025.
  • Mme C... a fait appel devant le Conseil d'État, soutenant que l'hébergement attribué le 3 décembre 2025 n'était pas stable ni adapté et ne comportait pas l'accompagnement social requis.
  • Le préfet a invoqué la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département.
  • L'Office français de l'immigration et de l'intégration avait estimé que l'état de santé de l'enfant ne nécessitait pas une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme F... C..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B..., A... et D... G..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de la prendre effectivement en charge et de manière pérenne, avec ses trois jeunes enfants, à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2504538 du 8 décembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 10 décembre 2025 et les 21 janvier et 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de poursuivre l’hébergement proposé, de manière pérenne et adaptée et en l’assortissant d’un accompagnement social conforme aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon : - a méconnu son office et commis une erreur de droit, en ne vérifiant pas que l’hébergement d’urgence qui lui a été attribué le 3 décembre 2025 présentait un caractère pérenne et adapté et comportait l’accompagnement social prévu par l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ; - a omis de rechercher si sa situation et celle de ses jeunes enfants, dont deux sont atteints de troubles du spectre autistique, ne relevait pas de circonstances exceptionnelles ; - a commis une erreur de droit, en se fondant de manière inopérante sur un avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ancien et étranger au litige ; - lui a imputé à tort, par une erreur de droit, l’urgence de sa situation, au motif qu’elle refuserait l’aide au retour volontaire ; - a commis une erreur de droit, en estimant que le dispositif d’hébergement d’urgence était saturé dans le département en se fondant sur les affirmations non démontrées du représentant de l’Etat ; - a entaché son ordonnance d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en retenant que la prise en charge adaptée de ses enfants dans le cadre de leur scolarisation pouvait être repoussée à une échéance ultérieure ; - a commis une erreur de droit en qualifiant comme adaptée une solution d’hébergement provisoire et éloignée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». 3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 5. En l’espèce, il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon que si le rejet de la demande d’asile de Mme F... C..., ressortissante burkinabé née en 1992 et entrée en France le 30 septembre 2017, est devenu définitif par suite d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 mars 2021, et que lui a ensuite été notifié un arrêté préfectoral du 7 novembre 2021 l’obligeant, dans un délai de trente jours, à quitter le territoire français, elle s’y est maintenue depuis lors et a refusé de se présenter au rendez-vous que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui proposait, le 2 décembre 2025, afin de pouvoir bénéficier de l’aide au retour volontaire dans son pays d’origine.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un hébergement d'urgence stable si j'ai des enfants handicapés ?
Le droit à l'hébergement d'urgence est reconnu, mais en cas de saturation, une solution provisoire peut être proposée. Pour obtenir une stabilité, vous devez démontrer des circonstances exceptionnelles.
Que faire si le préfet me propose un hébergement provisoire éloigné ?
Vous pouvez contester cette décision devant le juge des référés, mais vous devrez prouver une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Comment saisir le juge des référés pour obtenir un hébergement d'urgence ?
Vous devez déposer une requête en référé-liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en justifiant de l'urgence et de l'atteinte grave.
Le préfet peut-il refuser l'hébergement en raison de la saturation du dispositif ?
La saturation peut être invoquée, mais l'administration doit néanmoins proposer une solution d'hébergement, même provisoire. Le juge vérifie si l'atteinte est grave et manifestement illégale.
Quels sont mes droits en tant que demandeur d'asile avec des enfants autistes ?
Vous avez droit à l'hébergement d'urgence et à un accompagnement personnalisé. Cependant, l'absence de stabilité ne constitue pas automatiquement une violation grave.
Puis-je contester une ordonnance de rejet du juge des référés ?
Oui, vous pouvez faire appel devant le Conseil d'État dans un délai de 15 jours. L'appel est examiné selon la même procédure d'urgence.

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