Vu les procédures suivantes :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement le département de Maine-et-Loire, l’établissement public Voies navigables de France et la commune d’Angers à l’indemniser des préjudices résultant de la chute à bicyclette dont il a été victime le 21 mai 2020 sur la promenade de la Reculée à Angers (Maine-et-Loire). Par un jugement n° 2106020 du 30 juillet 2024, le tribunal administratif a déclaré le département de Maine-et-Loire responsable des dommages résultant de la chute de M. A..., ordonné avant-dire-droit une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices et condamné le département à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision.
Par un arrêt n° 24NT02939 du 13 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, sur appel du département de Maine-et-Loire, a ramené à 50 % des préjudices subis l’indemnité due par le département de Maine-et-Loire, réformé le jugement du tribunal administratif en ses dispositions contraires et rejeté le surplus des conclusions des parties.
1° Sous le n° 510651, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2025 et 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du département de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 510770, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2025 et 15 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de Maine-et-Loire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le même arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. A..., de la commune d’Angers et de Voies navigables de France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aurore Vitou, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... et à la SAS Zribi et Texier, avocat du Département de Maine-et-Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Les pourvois du M. A... et du département de Maine-et-Loire sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent :
M. A... soutient qu’il est entaché d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en retenant qu’il a commis une faute d’inattention ayant contribué à son propre dommage dans une proportion de 50% ;
le département de Maine-et-Loire soutient qu’il est entaché de dénaturation des pièces du dossier pour estimer que le chemin litigieux relève du domaine public fluvial artificiel ; de dénaturation et d’erreur de qualification juridique des faits en retenant qu’il a manqué à son obligation d’entretien normal de cet ouvrage ; d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la faute commise par la victime n’est que partiellement exonératoire ; d’erreur de droit à écarter comme inopérant son appel en garantie à l’encontre de la commune.
3. Ces moyens ne permettent l’admission que des conclusions du pourvoi du département de Maine-et-Loire qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette son appel en garantie.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi du département de Maine-et-Loire qui tendent à l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette son appel en garantie sont admises.
Article 2 : Le pourvoi de M. A... et le surplus des conclusions du pourvoi du département de Maine-et-Loire ne sont pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au département de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à Voies Navigables de France, à la commune d’Angers et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Aurore Vitou, maîtresse des requêtes en service extraordinaire.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Aurore Vitou
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :