Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23DA01761 du 4 décembre 2025, enregistré le 11 décembre 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Douai, avant de statuer sur la requête de la société Bugnidis tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le maire de Bugnicourt (Nord) a refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour créer un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, dit « drive », sur un terrain situé dans la zone d’aménagement concerté de la Tuilerie, a transmis le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Lorsque le pétitionnaire a présenté une demande d’autorisation d’exploitation commerciale sur laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a émis, avant la date du 15 octobre 2022 à laquelle se réfère l’article 9 du décret du 13 octobre 2022, un avis défavorable avec faculté de la saisir directement puis, après le 15 octobre 2022, une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale, la loi du 22 août 2021 s’applique-t-elle, nonobstant les particularités de la procédure dite de « revoyure », au nouvel avis émis par la Commission nationale d’aménagement commercial sur cette nouvelle demande ?
2°) En cas de réponse positive à la première question, y a-t-il lieu de considérer :
- soit que la création d’un « drive » sur un sol non artificialisé est exclue du bénéfice de la dérogation prévue au V de l’article L. 752-6 du code de commerce, puisque cette disposition fixe un plafond de dérogation de 10 000 m2 de surface de vente alors que l’article L. 752-16 du même code détermine la portée de l’autorisation accordée à un « drive » sans se référer à cette surface ;
- soit, alors que l’article 10 de la directive du 12 décembre 2006 prévoit que les critères d’octroi d’une autorisation « sont a) non discriminatoires ; b) justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général ; c) proportionnels à cet objectif d’intérêt général », qu’il y a lieu d’admettre cette dérogation dans la limite d’un plafond déterminé par référence aux surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises du « drive », qui ont vocation à permettre à ses clients de bénéficier de ses prestations commerciales, ou par référence, comme le Sénat l’a envisagé lors de l’adoption de la loi du 22 août 2021 et eu égard à l’objet de la loi climat et résilience, à l’emprise au sol du « drive », le cas échéant en incluant le bâtiment de stockage ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Bugnidis ;
REND L’AVIS SUIVANT :
Sur la première question :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 752-21 du code de commerce : « Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation sur un même terrain, à moins d’avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale. / Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial. » Aux termes de l’article R. 752-43-1 du même code : « L’avis ou la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial mentionne, le cas échéant, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d’une nouvelle demande d’autorisation selon la procédure prévue à l’article L. 752‑21. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 752-43-4 de ce code : « La nouvelle demande comprend, outre l’avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d’autorisation d’exploitation commerciale. » Il résulte de ces dispositions que, s’il appartient à la Commission nationale d’aménagement commercial de mentionner, dans sa décision ou son avis rejetant un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d’une nouvelle demande ayant le même objet sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article L. 752-21 du code de commerce lorsqu’elle estime qu’il peut être répondu aux motifs sur lesquels elle a fondé cette décision ou avis de rejet par des améliorations n’emportant pas de modifications substantielles du projet au sens de l’article L. 752-15 du même code, une telle saisine directe de la Commission nationale ne saurait faire obstacle à ce que celle-ci procède au contrôle qui lui incombe du respect, par la nouvelle demande qui lui est ainsi soumise, de l’ensemble des exigences découlant du code de commerce, y compris, s’agissant des exigences de fond, de celles dont il n’avait pas été fait mention dans sa décision ou son avis antérieur.
2. D’autre part, la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a complété l’article L. 752-6 du code de commerce par un V, qui dispose, en son premier alinéa, que « L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme », cet article du code de l’urbanisme définissant l’artificialisation des sols comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ». Le même nouveau V prévoit toutefois qu’« une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants : / 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752-1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 2° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; / 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ; / 4° L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi (…) ».