Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a décidé de l’expulser du territoire français vers le Maroc et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de ne pas l’éloigner vers le Maroc. Par une ordonnance n° 2535502 du 10 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a décidé de l’expulser du territoire français vers le Maroc ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, avant dire droit, de faire parvenir sans délai au greffe du Conseil d’Etat l’avis du 8 décembre 2025 du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) défavorable à son expulsion ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance contestée est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été précédée de la communication de la note en délibéré et des pièces qu’il a produites postérieurement à la clôture de l’instruction établissant que la rupture de soin alléguée par le ministre était due à son séjour en prison où il n’avait pas pu bénéficier de son suivi médical spécialisé habituel ;
- l’ordonnance contestée méconnaît les articles R. 631-1 et R. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit pour avoir jugé que les observations de la directrice du service médical de l’OFII permettaient, à elle seules, d’établir qu’il pouvait accéder aux soins dont il a besoin au Maroc et étaient de nature à se substituer à l’avis du collège des médecins de l’OFII et pour avoir renversé la charge de la preuve qui pèse sur l’administration ;
- c’est au prix d’inexactitudes matérielles et d’erreurs d’appréciation que le juge des référés a jugé qu’il ne justifiait pas de ses craintes en cas de retour au Maroc, eu égard à la situation actuelle des Sahraouis et, en particulier, à la dépossession foncière dont ils font l’objet, à la circonstance qu’il est toujours recherché et aux poursuites dont son père a fait l’objet en 2025 ;
- le juge des référés a commis une erreur d’appréciation en jugeant qu’il n’établissait pas que sa présence ne constitue plus une menace grave pour l’ordre public alors qu’il a été reconnu comme pénalement irresponsable, que les faits qui lui sont reprochés sont contemporains d’une unique crise psychotique et que les pièces du dossier témoignent d’une stabilisation durable de son état de santé ;
- la condition d’urgence et celle d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 sont établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris a été rendue dans des conditions régulières, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B... et, d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 19 décembre 2025, à 11 heures :
Me Bardoul, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
M. C... B... ;
les représentants de M. B... ;
les représentants du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a reporté la clôture de l’instruction à lundi 22 décembre 2025 à 18h ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification ».
2. M. B..., de nationalité marocaine et d’origine sahraouie, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 août 2012, relève appel de l’ordonnance du 10 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a, en application des articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixé le pays à destination duquel doit être exécuté l’arrêté d’expulsion précédemment pris à son encontre le 26 avril 2024, soit le Maroc.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, lorsqu’il est saisi, postérieurement à l’audience à l’issue de laquelle l’instruction a été close, de pièces nouvelles émanant de l’une des parties à l’instance, s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans les pièces ainsi produites, le juge des référés n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de son ordonnance, que si ces documents contiennent soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
4. Si M. B... fait grief au juge des référés de ne pas avoir réouvert l’instruction, après le dépôt, à l’appui d’une note en délibérée enregistrée postérieurement à l’audience, de nouvelles pièces médicales, il ne justifie ni même n’allègue qu’il n’aurait pas été en mesure de produire ces pièces qui sont datées d’avril 2024, antérieurement à la clôture de l’instruction. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée a été rendue aux termes d’une procédure irrégulière, faute pour le juge des référés d’avoir réouvert l’instruction, à la suite du dépôt de cette note en délibéré.
5. En deuxième lieu, les éventuelles erreurs de droit, inexactitudes matérielles ou erreurs d’appréciation qui entacheraient l’ordonnance contestée ne sont susceptibles que d’affecter le bien-fondé de l’appréciation que le juge des référés a porté sur l’argumentation qui lui était soumise, et non sa régularité. Par suite, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir pour demander au juge des référés du Conseil d’Etat qui est, conformément aux dispositions précitées de l’article L.