Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler, d’une part, l’arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le maire de Saint-Raphaël (Var) l’a placé en congé de maladie ordinaire du 5 août 2020 au 17 septembre 2020, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux du 16 février 2021 a été rejeté, et, d’autre part, la décision implicite par laquelle ce maire a rejeté sa demande du 3 avril 2023 tendant à ce qu’il soit placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service, ainsi qu’au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. Par un jugement n° 2101645, 2302602 du 26 juin 2024, ce tribunal a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par un arrêt n° 24MA02137 du 12 décembre 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 août 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler le jugement du 26 juin 2024 en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Raphaël a rejeté sa demande du 3 avril 2023 tendant au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler cette décision et d’enjoindre à la commune de Saint-Raphaël, à titre principal, de lui octroyer une allocation temporaire d’invalidité à compter de la date de sa demande ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, en tant qu’il s’est prononcé sur sa demande tendant à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité, M. A... soutient que le tribunal administratif de Toulon :
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit, d’une part, en omettant de rechercher quel événement était susceptible de faire courir le délai d’un an dans lequel une demande d’allocation temporaire d’invalidité peut être formulée lorsque l’agent ne reprend pas ses fonctions et, d’autre part, en se fondant, pour regarder comme tardive sa demande présentée le 3 avril 2023, sur le motif inopérant tiré de ce que la commune de Saint-Raphaël l’avait invité dès le 13 octobre 2020 à présenter une telle demande ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la commune l’avait invité le 13 octobre 2020 à présenter une demande d’allocation temporaire d’invalidité sans condition préalable ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la demande d’allocation devait être présentée dans le délai d’un an suivant cette invitation, alors qu’à cette époque, antérieure aux éclaircissements apportés par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, la commune aurait nécessairement rejeté sa demande au motif qu’il n’avait pu reprendre ses fonctions ;
- a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le vice de procédure tiré de l’absence d’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, que la commune avait pu légalement, sans solliciter un tel avis, rejeter sa demande au motif que cette dernière était tardive.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, assesseur, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 29 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Vincent Daumas
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :