Vu la procédure suivante :
L’association « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot », M. et Mme E..., M. et Mme N..., M. et Mme B..., M. et Mme F..., Mme G..., M. et Mme C..., M. et Mme J..., M. et Mme K..., M. et Mme A..., M. et Mme M..., M. et Mme D..., M. et Mme H..., M. et Mme I... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé la fermeture administrative temporaire de l’établissement privé hors contrat « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot ». Par une ordonnance n° 2514660 du 26 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12, 17 et 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’éducation nationale demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’association « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot » et autres en première instance.
Il soutient que :
- l’ordonnance contestée est entachée d’irrégularité en ce que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a statué ultra petita en soulevant d’office un moyen relatif à l’illégalité de la mise en demeure du 24 juin 2025 alors que, en premier lieu, cette exception d’illégalité n’était pas invoquée par les parties, en deuxième lieu, il ne s’agit pas d’un moyen d’ordre public et, en dernier lieu, la préfète de l’Ain et la rectrice de l’académie de Lyon n’ont ni été informées de l’intention de la juge des référés de relever ce moyen ni été invitées à présenter leurs observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu que la condition d’urgence était satisfaite dès lors que l’intérêt public tenant aux conditions de l’accueil des élèves et à l’enseignement dispensé s’y oppose en ce que le temps accordé par la directrice à l’exercice de ses missions est insuffisant pour lui permettre d’assurer de manière satisfaisante la coordination pédagogique et la sécurité des élèves, notamment de ceux en situation de handicap ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu qu’il était porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’enseignement et à la liberté d’association, dès lors, en premier lieu, que, contrairement à ce qu’elle a estimé, les absences de la directrice de l’établissement lors des contrôles des 11 juin et 11 septembre 2025 caractérisaient bien l’absence de disponibilité effective de celle-ci, en deuxième lieu, que l’illégalité de la mise en demeure du 24 juin 2025, au demeurant non établie, ne pouvait utilement être invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 novembre 2025, et, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la directrice n’est présente au sein de l’établissement que 16 heures par semaine, ce qui est insuffisant au regard des missions dévolues à un directeur d’établissement scolaire, alors même qu’elle n’aurait pas d’autres engagements associatifs ou professionnels, cette insuffisance étant confirmée par la suppléance assurée par une directrice adjointe lors de ses absences ainsi que par les autres manquements relevés notamment lors de l’inspection du 3 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, l’association « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot », M. et Mme E..., M. et Mme N..., M. et Mme B..., M. et Mme F..., Mme G..., M. et Mme C..., M. et Mme J..., M. et Mme K..., M. et Mme A..., M. et Mme M..., M. et Mme D..., M. et Mme H..., M. et Mme I... concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 de la préfète de l’Ain et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l’éducation nationale ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’éducation nationale, et d’autre part, l’association « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot » et autres ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 30 décembre 2025, à 15 heures 30 :
- Les représentantes du ministre de l’éducation nationale ;
- Me Loiseau, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de l’association « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot » et autres ;
- les représentants de l’association « Maison d’éducation Pauline Marie Jaricot » ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes du IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, applicable aux établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat : « L’une des autorités de l’État mentionnées au I », c’est-à-dire le représentant de l’État dans le département ou l’autorité compétente en matière d’éducation, « peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : / 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; / 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ; / 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ; / 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; / 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 et du II du présent article. / S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement. »
La mesure de fermeture administrative qu’instituent ces dispositions ne peut être motivée que par les manquements, de nature à porter atteinte à l’ordre public, aux obligations fondamentales qui encadrent l’activité d’un établissement privé d’enseignement hors contrat et aux conditions dans lesquelles le respect de ces obligations est contrôlé, mentionnés aux 1° à 5° du IV de l’article L. 442-2.