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Conseil d'État, Juge des référés, 16 décembre 2025, n° 510698

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:510698.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête en référé liberté est-elle dépourvue d'objet lorsque le cheptel a été euthanasié et que les conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État constate que la requête est devenue sans objet dès lors que le cheptel a été euthanasié. Les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel sont irrecevables comme nouvelles. En conséquence, la requête est rejetée.

Faits clés

  • Le préfet du Doubs a pris un arrêté le 28 novembre 2025 déclarant l'infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine dans une exploitation.
  • Le Syndicat des usagers de la justice (SUJ) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon la suspension de cet arrêté.
  • Le juge des référés de première instance a rejeté la demande le 2 décembre 2025.
  • Le SUJ a fait appel devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'ordonnance, la suspension de l'arrêté, une injonction de publication, et des dommages et intérêts.
  • Entre-temps, le cheptel a été euthanasié.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le Syndicat des usagers de la justice (SUJ) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’annuler ou du moins de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Doubs du 28 novembre 2025 portant déclaration d’infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine de l’unité épidémiologique des 82 bovins situés dans les bâtiments de l’exploitation de l’EARL A... sise chemin des Bormottes sur la commune de Pouilley Français, en deuxième lieu, sur le fondement des articles R. 541-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de « prononcer une obligation de faire, soit de verser 9 999 euros de provision afin que les époux A... puissent aller en justice sans engager de frais supplémentaires » et, en dernier lieu, d’ordonner au préfet du Doubs de tenir une table ronde avec « tous les protagonistes » et d’y inviter le SUJ. Par une ordonnance n° 2502573 du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SUJ demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Doubs du 28 novembre 2025 portant déclaration d’infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine de l’unité épidémiologique des 82 bovins située dans les bâtiments de l’exploitation de l’EARL A... sise chemin des Bormottes sur la commune de Pouilley Français ; 3°) d’enjoindre au préfet du Doubs d’indiquer dans la presse que cet arrêté était illégal ; 4°) d’allouer à M. et Mme A... la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient que : - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a considéré que la condition d’urgence n’était pas satisfaite dès lors que l’arrêté contesté mettait en péril la vie de plusieurs familles d’éleveurs et de leurs animaux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’expression ; - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a considéré que la demande était irrecevable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le Syndicat des usagers de la justice (SUJ) fait appel de l’ordonnance par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l’exécution de l’arrêté du préfet du Doubs du 28 novembre 2025 portant déclaration d’infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine de l’exploitation de M. A.... Cependant, il ressort de la requête d’appel que le cheptel a été euthanasié, de sorte que la requête est dépourvue d’objet. Si le syndicat requérant présente des conclusions à fins d’indemnisation, ces conclusions, nouvelles en appel, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat des usagers de la justice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des usagers de la justice. Fait à Paris, le 16 décembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le cheptel est euthanasié avant le jugement ?
La requête devient sans objet, car la mesure contestée ne peut plus produire d'effets. Le juge rejette la requête.
Puis-je demander des dommages et intérêts en appel si je ne l'ai pas fait en première instance ?
Non, les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel sont irrecevables comme nouvelles.
Qu'est-ce qu'un référé liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension d'un arrêté préfectoral ?
Il faut démontrer l'urgence et l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Un syndicat peut-il agir en justice pour défendre des éleveurs ?
Oui, un syndicat peut agir s'il a un intérêt à agir, mais sa requête doit être recevable et avoir un objet.

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