Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, Juge des référés, 24 décembre 2025, n° 510703

Rejet - irrecevabilité Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:510703.20251224

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il être saisi d'un appel contre une ordonnance de rejet fondée sur l'article L. 522-3 du code de justice administrative lorsque l'appelant ne soulève aucun moyen mais se borne à des considérations générales ?

Principe retenu

Les conclusions d'appel contre une ordonnance de rejet prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative doivent être assorties de moyens articulés. À défaut, elles sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par le juge des référés du Conseil d'État selon la même procédure.

Faits clés

  • L'association Action dans le Monde a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande par ordonnance du 28 novembre 2025 sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
  • L'association a interjeté appel devant le juge des référés du Conseil d'État, demandant l'annulation de l'ordonnance et des mesures pour garantir l'accès au juge.
  • Dans son mémoire d'appel, l'association n'a soulevé aucun moyen précis, se contentant de considérations générales sur l'office du juge et les obligations découlant du droit de l'Union européenne.
  • Le Conseil d'État a constaté que les conclusions d'appel ne relevaient pas de l'office du juge des référés et étaient manifestement irrecevables.
  • La requête a été rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Action dans le Monde demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2521069 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 28 novembre 2025 ; 2°) d’ordonner toute mesure utile, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à rétablir immédiatement l’accès effectif de la requérante au juge des référés liberté compétent, afin de permettre l’examen effectif, contradictoire et utile de la situation dénoncée ; 3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure procédurale nécessaire permettant que sa situation soit effectivement examinée par un juge des référés liberté, sans que des obstacles procéduraux antérieurs, des actes de gestion administrative ou des rattachements à des procédures inadaptées puissent faire échec à l’exercice effectif de ce recours ; 4°) de juger « que l’ordonnance à intervenir sera rendue et exécutée par le Conseil d’Etat lui-même, sans renvoi vers une juridiction de première instance » et que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire immédiatement ; 5°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, elle est privée de l’accès au juge des référés liberté, en deuxième lieu, elle se trouve dans une situation financière précaire et, en dernier lieu, la prolongation de cette situation expose un enfant mineur à un risque immédiat de perte de logement et de déscolarisation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accès effectif au juge dès lors que, en premier lieu, les tribunaux administratifs, saisis à plusieurs reprises, ont rejeté ses demandes sans audience ni instruction, en deuxième lieu, en refusant l’enregistrement de sa saisine du Conseil d’Etat par la voie du référé-liberté le greffe du Conseil d’Etat s’est substitué à l’office du juge et, en dernier lieu, la privation d’accès au juge entraîne des conséquences matérielles graves et immédiates. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’association Action dans le monde demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance n° 2521069 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 28 novembre 2025, en tant qu’il a fait application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. L’association Action dans le monde conclut également à ce que soit ordonnée « toute mesure utile de nature à garantir l’accès effectif de la requérante à un juge des référés statuant conformément à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sans préjuger de l’issue de l’examen de la requête au fond ». Toutefois, au soutien de ses conclusions d’appel, l’association Action dans le monde, sans soulever un quelconque moyen articulé, se borne à énoncer des considérations générales sur l’office du juge et les obligations pesant sur celui-ci en vertu de normes ressortissant du droit de l’Union européenne. De telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de l’association Action dans le monde doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l’association Action dans le Monde est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Action dans le Monde. Fait à Paris, le 24 décembre 2025 Signé : Terry Olson

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé-liberté ?
Le référé-liberté est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant d'obtenir des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.
Que signifie l'article L. 522-3 du code de justice administrative ?
Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable, mal fondée ou hors compétence.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de référé-liberté ?
Oui, l'ordonnance de référé-liberté peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'État dans un délai de 15 jours. L'appel doit être motivé et soulever des moyens précis.
Que se passe-t-il si mon appel ne contient pas de moyens ?
Si votre appel ne contient pas de moyens articulés, il peut être rejeté comme manifestement irrecevable, sans audience ni instruction.
Quelles sont les conditions pour obtenir une mesure en référé-liberté ?
Il faut justifier d'une urgence et démontrer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par une personne publique ou un organisme privé chargé d'une mission de service public.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.