Vu la procédure suivante :
M. C... B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 23 novembre 2025, en troisième lieu, d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, en dernier lieu, d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sous la même astreinte. Par une ordonnance n° 2502725 du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, après l’avoir admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 23 novembre 2025 en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte et au ministre de l’intérieur, avec le concours des autorités consulaires, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte et au ministre de l’intérieur de le munir, dans un délai qui ne saurait excéder vingt-quatre heures suivant son retour dans le département, d’un récépissé portant enregistrement de la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est le seul recours suspensif à disposition des personnes placées en rétention administrative en exécution d’un arrêté portant OQTF, en deuxième lieu, qu’il n’a pas été en mesure, lors de la première instance, de produire les pièces justifiant de l’atteinte manifestement illégale portée à son droit au respect à sa vie privée, notamment en raison des destructions causées par le cyclone Chido, en troisième lieu, qu’aucune disposition du CESEDA ne permet au préfet d’adopter une mesure d’éloignement à l’encontre d’une personne née en France qui justifie avoir sollicité son admission au séjour et, en dernier lieu, qu’il se trouve actuellement aux Comores, pays où il n’a jamais vécu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des droits qui lui sont garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, il est né à Mayotte en 2005 et n’a jamais vécu aux Comores, même s’il en a la nationalité. Ses parents ont effectué plusieurs démarches auprès de la préfecture afin d’obtenir un titre de séjour. Sa sœur ainée a acquis la nationalité française et en outre il justifie de son implication au sein de la société au travers d’un engagement bénévole important ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal de Mayotte a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public dès lors que, en premier lieu, qu’il ne pouvait tenir compte des informations personnelles détenues par les services de police dans le cadre de la mesure de garde à vue sur lesquelles s’est fondé le préfet pour prendre l’arrêté contesté, en deuxième lieu, son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation pour des faits commis antérieurement à ceux ayant donné lieu à son placement en garde à vue le 22 novembre 2025, en troisième lieu, le port d’une arme de catégorie D ayant donné lieu à un classement sans suite n’est pas de nature à établir une menace à l’ordre public en ce que, d’une part, il s’agit d’un couteau servant aux travaux des champs et, d’autre part, le contexte sécuritaire de Mayotte ne saurait justifier une extension excessive de la notion de menace à l’ordre public. Il en est résulté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 décembre 2025, le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demande au juge des référés du Conseil d’Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens exposés dans la requête de M. C... B... A....
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 décembre 2025, la Ligue des droits de l’Homme demande au juge des référés du Conseil d’Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens exposés dans la requête de M. C... B... A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2001 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi organique n° 2011-333du 29 mars 2011 ;
le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B... A... et le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 22 décembre 2025, à 11 heures :
- Me de Dreuzy, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... A... ;
- la représentante de M. B... A... et du Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s ;
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
- le représentant du Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions du Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et de la Ligue des droits de l’homme :
1. Le Groupe d’information et de soutien des immigrés et la Ligue des droits de l’homme justifiant d’un intérêt suffisant pour venir au soutien de la requête d’appel de M. B... A..., leurs interventions sont recevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C... B... A..., ressortissant comorien né en 2005, a été interpellé par des fonctionnaires de police dans la soirée du 22 novembre 2025 à Mamoudzou (Mayotte) étant porteur d’un couteau classé en arme de catégorie D.