Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 septembre 2022 par laquelle le jury de la session 2 du master 2 informatique, filière « sciences de l’image », de l’institut Gaspard Monge a prononcé son ajournement définitif à ce master au titre de l’année universitaire 2016-2017, en deuxième lieu, d’enjoindre à l’université Gustave Eiffel, venant aux droits de l’institut Gaspard Monge, de lui délivrer un relevé de notes portant la mention « admise » et, en dernier lieu, de condamner cet établissement à lui payer une indemnité de 240 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de la délibération du jury la déclarant ajournée, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Par un jugement nos 2211120-2302881 du 19 avril 2024, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 26 septembre 2022, a enjoint à l’université Gustave Eiffel de délivrer à Mme B... le diplôme de master 2 informatique, filière « science de l’image », et a condamné cette université à verser à celle-ci la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un arrêt n° 24PA02464 du 18 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, rejeté l’appel de Mme B... et, d’autre part, sur appel incident de l’université Gustave Eiffel, annulé l’article 3 de ce jugement condamnant cette dernière à verser à Mme B... la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice et rejeté les conclusions indemnitaires de l’intéressée.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2025 et 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à ses demandes ;
2°) réglant l’affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Delamarre et Jehannin, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’il est entaché :
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’application de modalités de contrôle des connaissances inapplicables est restée sans incidence sur ses résultats et en déduit une absence de lien de causalité entre l’illégalité fautive et le préjudice résultant de la perte d’une chance sérieuse d’obtenir un emploi ;
- d’insuffisance de motivation, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier à avoir retenu une absence de lien entre la faute et le préjudice financier lié à sa situation précaire, une absence de caractère direct du lien entre la faute et le préjudice financier né de l’engagement de frais contentieux et une absence d’indemnisation due au titre du préjudice moral.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à l’université Gustave Eiffel et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Caroline Azar
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :