Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Cher sur sa demande du 4 avril 2023 tendant à ce que lui soit communiquée une copie des exercices écrits passés par son fils à l’occasion des trois derniers contrôles pédagogiques réalisés par ses services. Par une ordonnance n° 2400203 du 22 septembre 2025 prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2025 et le 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SCP Ricard, Bendel Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président du tribunal administratif d’Orléans qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée :
d’irrégularité en ce qu’elle se fonde sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, alors que les services de l’État traitant les dossiers d’enfants instruits en famille doivent respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données et celles de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 131-10 et R. 131-14 du code de l'éducation en ce qu’elle retient que les documents dont elle a demandé la communication devaient être regardés comme inexistants.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 7 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou,
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne au ministre de l’Éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :