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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 avril 2026, n° 510737

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510737.20260417

Synthèse de la décision

Question juridique

Un fonctionnaire territorial peut-il être admis d'office à la retraite pour invalidité sans avoir épuisé ses droits à congés de maladie, lorsque son inaptitude n'est pas due à une infirmité définitive et stabilisée ?

Principe retenu

Un fonctionnaire territorial ne peut être admis d'office à la retraite pour invalidité qu'à l'expiration des congés de maladie auxquels il est éligible, sauf si son inaptitude résulte d'une infirmité définitive et stabilisée ne pouvant être traitée. En l'espèce, l'administration n'a pas justifié que l'inaptitude de l'agent présentait ce caractère, ni qu'elle avait épuisé ses droits à congés.

Faits clés

  • Mme A..., rédactrice territoriale principale, a été recrutée en 2022 et placée en temps partiel thérapeutique.
  • Le conseil médical a conclu à une inaptitude totale et définitive à son poste en décembre 2022.
  • Une période de préparation au reclassement a été mise en œuvre de février 2023 à janvier 2024, prolongée de trois mois.
  • Aucun reclassement n'étant intervenu, elle a été placée en disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement en avril 2024.
  • Par arrêté du 22 septembre 2025, elle a été admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er octobre 2025.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 article 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le président de la communauté d’agglomération Rochefort Océan l’a admise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er octobre 2025 et l’a radiée des cadres à cette même date et, d'autre part, d’enjoindre à cette communauté d’agglomération de procéder au réexamen de sa situation et de la placer en disponibilité pour inaptitude physique dans l’attente du jugement au fond. Par une ordonnance n° 2503487 du 28 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 29 décembre 2025 et les 13 et 25 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Rochefort Océan une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération Rochefort Océan ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A..., rédactrice territoriale principale de deuxième classe, a été recrutée le 1er mars 2022 au sein des services de la communauté d’agglomération Rochefort Océan, afin d’occuper un emploi de gestionnaire emploi-formation à temps partiel thérapeutique. A la suite d’un avis du 13 décembre 2022 du conseil médical départemental de la Charente-Maritime concluant à l’inaptitude totale et définitive de Mme A... à son poste, une période de préparation au reclassement allant du 1er février 2023 au 1er janvier 2024 a été mise en œuvre, par une convention du 26 janvier 2023, en vue de permettre le reclassement de Mme A... dans un emploi compatible avec son état de santé, puis prolongée de trois mois. Aucun reclassement n’étant intervenu à l’issue de cette période, le président de la communauté d’agglomération, par un arrêté du 30 avril 2024, a placé Mme A... en disponibilité d’office, avec maintien d’un demi-traitement à titre conservatoire. Puis, par un arrêté du 22 septembre 2025, il l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2025 et l’a radiée des cadres à cette même date. Mme A... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 28 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / (…) La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. (…) ». Aux termes de l’article 39 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire territorial, hors le cas où son inaptitude à l’exercice de ses fonctions résulte d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ne peut légalement être mis à la retraite d’office qu’à l’expiration des congés de maladie auxquels il est éligible, y compris lorsqu’il ne les a pas sollicités et qu’il n’en bénéficie pas effectivement. 4. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A... aurait été atteinte d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rendrait pas susceptible de traitement, ni que ses droits aux congés mentionnés à l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 auraient été épuisés au 1er octobre 2025, date de sa mise à la retraite d’office pour invalidité. Par suite, en écartant comme n’étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 22 septembre 2025 admettant à la retraite Mme A... le moyen tiré de ce qu’il méconnaît les dispositions de cet article 30, le juge des référés a dénaturé ces pièces. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’ordonnance attaquée doit être annulée. 6. En application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée. 7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 8. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Si une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, n’a pas le caractère d’une telle mesure, contrairement à ce que soutient Mme A..., la décision de mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire qui ouvre droit à la liquidation et à l’entrée en jouissance immédiates d’une pension. Il appartient dès lors au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

Questions fréquentes

Un fonctionnaire territorial peut-il être admis d'office à la retraite pour invalidité sans avoir épuisé ses congés de maladie ?
Non, sauf si l'inaptitude résulte d'une infirmité définitive et stabilisée ne pouvant être traitée. Dans les autres cas, l'administration doit attendre l'expiration des congés de maladie.
Que faire si je suis mis à la retraite d'office alors que je n'ai pas épuisé mes congés maladie ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour demander la suspension de la décision, en invoquant l'urgence et un doute sérieux sur sa légalité.
Qu'est-ce que la disponibilité d'office pour raison de santé ?
C'est une position statutaire dans laquelle l'agent est placé lorsqu'il est inapte à exercer ses fonctions mais peut bénéficier d'un traitement réduit (souvent demi-traitement) en attendant un reclassement ou une décision définitive.
Quels sont les critères pour obtenir la suspension d'une décision administrative en référé ?
Il faut démontrer l'urgence (préjudice grave et immédiat) et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Puis-je être reclassé avant d'être mis à la retraite pour invalidité ?
Oui, l'administration doit tenter de reclasser l'agent dans un emploi compatible avec son état de santé avant de prononcer une retraite d'office.

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