Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l’université de Reims Champagne-Ardenne à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un jugement n° 2101988 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NC00865 du 14 octobre 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2025 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’université Reims Champagne-Ardenne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il retient que sa rémunération pouvait, à son entrée en fonction et au cours de sa carrière, être fixée par référence à la grille de rémunération contenue dans la convention de gestion des agents non-titulaires de droit public de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, qui met en place un déroulement de carrière des agents non-titulaires et ne tient pas compte des critères fixées à l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’université de Reims Champagne-Ardenne n’a pas fait une application mécanique de la grille de rémunération prévue par cette convention de gestion ;
- d’erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la rémunération fixée au moment de la conclusion de son contrat à durée indéterminée n’était pas désavantageuse, et ce par référence à la grille de rémunération prévue par la convention de gestion ;
- d’erreur de droit par inversion de la charge de la preuve concernant la prise en compte de son expérience professionnelle pour la détermination de sa rémunération ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la production de deux contrats de travail ne permet pas d’apprécier les compétences acquises avant son engagement utiles à l’exercice des fonctions d’enseignant contractuel ;
- d’erreurs de droit en ce qu’il relève que les réévaluations de sa rémunération n’étaient pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation, et ce au regard de la grille de rémunération comprise dans la convention ;
- d’erreur de droit en ce qu’il refuse, pour apprécier l’existence d’une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation de sa rémunération, de tenir compte de la rémunération versée à un enseignant titulaire ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’absence de tenue d’un entretien professionnel annuel ne l’a pas privé d’une rémunération plus importante ;
- d’erreur de droit et d’une méprise sur la portée de ses écritures en ce qu’il rejette ses conclusions aux fins d’injonction par voie de conséquence du rejet de ses conclusions indemnitaires principales alors qu’il s’agissait de conclusions distinctes et fondées.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l’université Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes- rapporteure.
Rendu le 26 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Villette
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :