Vu les procédures suivantes :
D’une part, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du 30 septembre 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Sud du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pendant une durée de cinq ans et lui a infligé une pénalité financière de 150 000 euros.
D’autre part, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du 10 février 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pendant une durée de cinq ans et lui a infligé une pénalité financière de 150 000 euros.
Par un jugement nos 2105947, 2201430 du 27 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 23TL02130 du 14 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2025 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du CNAPS la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les agents du CNAPS et de l’URSSAF aient assisté ensemble aux auditions des agents de sécurité de la société GLCE Littoral qu’il dirigeait ne méconnaissait pas les articles L. 634-1 et L. 634-3-1 du code de la sécurité intérieure, alors que le contrôle concomitant et conjoint de cette société qui a été réalisé par ces deux organismes n’est prévu par aucun texte ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les courriels qu’il avait produits n’établissaient pas une violation du secret professionnel par les agents du CNAPS au cours du contrôle de la société GLCE Littoral ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le « montage » consistant à faire échapper une part substantielle des rémunérations versées aux salariés de la société GLCE Littoral à l’assujettissement aux charges sociales était établi, sans caractériser le lien de subordination entre la société et les personnes regardées comme ses salariés ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se bornant à relever qu’il avait fait le choix de proposer un tarif bien inférieur à celui pratiqué par ses concurrents afin de pénétrer le marché de la surveillance dans la commune de Nice, sans répondre au moyen tiré de ce que les prestations proposées par la société GLCE Littoral ne présentaient pas un coût horaire anormalement bas ;
- a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la mission prévue par le point 4.1.4 du cahier des clauses techniques particulières du contrat conclu entre la société GLCE Littoral et l’aéroport de Nice Côte-d’Azur était une mission de protection de l’intégrité physique du personnel de l’aéroport, et non une mission de gardiennage de parking ;
- a confirmé une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :