Vu la procédure suivante :
M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Jean-du-Pin (Gard) à leur verser la somme de 62 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la carence de cette commune à acquérir deux parcelles privées afin d’aligner leur propriété au droit du chemin de la Souque. Par un jugement n° 2104028 du 9 avril 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24TL01496 du 14 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur l’appel formé par M. et Mme B..., annulé ce jugement et rejeté leur demande devant ce tribunal.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2025 et le 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-du-Pin la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation des articles 2 à 4 de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- a commis une erreur de droit en subordonnant l’engagement de la responsabilité de la commune de Saint-Jean-du-Pin à l’existence d’un engagement direct, clair, ferme et non équivoque de cette dernière d’acquérir les parcelles en litige ;
- l’a insuffisamment motivé en s’abstenant d’apprécier les garanties qu’ils pouvaient légitimement croire détenir, notamment à la suite de l’adoption du procès-verbal de bornage et de division du 23 septembre 1997, du permis de construire du 28 avril 1998 et de la décision de non-opposition du 28 août 2008 ;
- l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de rechercher si cette commune avait commis des fautes du fait, d’une part, de l’absence d’adoption d’un plan d’alignement et, d’autre part, de l’absence d’engagement d’une procédure juridictionnelle à l’encontre du propriétaire des parcelles ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la carence de la commune de Saint-Jean-du-Pin à exécuter ses engagements n’était pas constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les préjudices qu’ils invoquaient résultaient entièrement de leur imprudence fautive et n’avaient en tout état de cause aucun lien de causalité avec les agissements qu’ils reprochaient à la commune de Saint-Jean-du-Pin.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... et A... B....
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-du-Pin.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :