Vu la procédure suivante :
La société Télémaque a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler, d’une part, la décision du 26 mai 2021 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a infligé une amende administrative d’un montant de 164 000 euros et, d’autre part, le titre de perception émis le 14 septembre 2021 pour recouvrer le montant de cette amende. Par un jugement nos 2203725, 2203731 du 25 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA01672 du 13 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Télémaque contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2025 et 15 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Télémaque demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi & Texier, avocat de la société Télémaque ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Télémaque soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en se fondant sur une rédaction des dispositions du 1° de l’article L. 221-28 du code de la consommation inapplicable au litige ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions des articles L. 221-25 et L. 221-28 du code de la consommation n’impliquent pas que le consommateur qui a donné son accord pour que l’exécution de la prestation débute avant la fin du délai de rétractation renonce à ce droit de rétractation ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’une pratique contraire aux dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation pouvait lui être reprochée ;
- a commis une erreur de droit et méconnu le principe de légalité des délits et des peines en jugeant que l’administration pouvait retenir des manquements aux dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation s’agissant des prestations de voyance par messages instantanés sur internet, sans rechercher si ces dispositions, lues à la lumière du 1° de l’article L. 221-28 du même code, étaient suffisamment claires et prévisibles ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les prestations de voyance par SMS+ n’entraient pas dans le champ de l’exception prévue par les dispositions du 11° de l’article L. 221-2 du code de la consommation s’agissant notamment des contrats conclus aux fins d’une connexion unique par téléphone ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’amende administrative d’un montant de 164 000 euros prononcée à son encontre n’était pas hors de proportion au regard des manquements retenus.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Télémaque n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Télémaque.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, assesseur, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Vincent Daumas
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :