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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 510783

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510783.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant une demande de suspension d'une mise en demeure de remise en conformité d'installations est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Rontalon a mis en demeure l'association et des particuliers de remettre en conformité des installations au lieu-dit Le Rantonnet, sous astreinte de 100 euros par jour.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de suspension de cette décision.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Ils soutenaient notamment une irrégularité (minute non signée), une erreur de droit sur la présomption d'urgence, et une dénaturation des pièces.
  • Le Conseil d'Etat a jugé qu'aucun de ces moyens n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Le collectif du Rantonnet, Mme B... F..., M. E... F..., M. C... A... et M. D... F... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le maire de Rontalon (Rhône) les a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la remise en conformité aux dispositions d’urbanisme des installations du lieu-dit Le Rantonnet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2514294 du 3 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le collectif du Rantonnet et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rontalon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de L’association Le Collectif du Rantonnet, de M. A... et M. et Mme F... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu’ils attaquent, l'association Le collectif du Rantonnet et autres soutiennent qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce que la minute de la décision n’est pas signée ; - d’erreur de droit en ce qu’elle retient, pour juger que la commune de Montalon justifie de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence, que les mesures de conformité prescrites par l’arrêté en litige n’impliquent pas de démolition d’une construction ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que l’enlèvement de l’habitation légère de loisirs impliqué par la mise en demeure ne s’assimile pas à une opération de démolition ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que les mesures de mise en conformité prescrites n’affectent pas gravement la situation du propriétaire. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Le collectif du Rantonnet et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Le collectif du Rantonnet, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la commune de Rontalon. Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Que faire si la mairie m'ordonne de démolir une construction non conforme ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif, notamment en demander la suspension en référé si l'urgence est démontrée.
Comment contester une mise en demeure de remise en conformité ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif et, en cas d'urgence, demander la suspension de la décision.
Puis-je demander la suspension d'une décision du maire en urgence ?
Oui, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, si l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, soumis à une procédure d'admission préalable.
Quels sont les moyens pour obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait de nature à remettre en cause la décision attaquée.
Qu'est-ce qu'une dénaturation des pièces du dossier ?
C'est une erreur de fait commise par le juge qui interprète les pièces de manière contraire à leur contenu évident.

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