Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 octobre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 janvier, 26 avril et 21 mai 2021 et 28 février 2022, et d’enjoindre à ce ministre de lui restituer ces points. Par un jugement n° 2503249 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI », annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 mai 2021 et 28 février 2022, enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à l’intéressé les six points correspondants dans un délai de deux mois, en en tirant les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi enregistré le 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement en tant qu’ils annulent la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 21 mai 2021 et lui enjoignent de restituer ces points à l’intéressé ;
2°) de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée.
Il soutient que le jugement qu’il attaque est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il écarte sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de sa décision référencée « 48 N » consécutive à l’infraction du 21 mai 2021 au motif qu’il ne produisait aucun élément de nature à établir que le pli recommandé qu’il produisait comportait la décision litigieuse.
Le pourvoi a été communiqué à M. B..., qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 octobre 2025 en tant, d’une part, qu’il annule sa décision référencée « 48 N » par laquelle, à la suite de l’infraction commise par M. B... le 21 mai 2021, il a retiré trois points du capital de points affecté à son permis de conduire et l’a invité à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière et, d’autre part, qu’il lui enjoint de reconstituer ces trois points sur le capital de points de M. B... et d’en tirer les conséquences sur le droit à conduire de l’intéressé.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Lorsqu’une décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il incombe à l’administration, en cas de contestation sur ce point, d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé d’un avis de passage prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l’intérieur a produit l’avis de réception postal d’un pli recommandé délivré le 17 décembre 2021 à M. B..., qui comporte le numéro de référence 2C15548156614 correspondant à celui du pli recommandé contenant la décision référencée « 48N » consécutive à l’infraction qu’il a commise le 21 mai 2021 mentionné par le relevé intégral des informations (RII) relatives à son permis de conduire, avec l’indication « reçu ». Dans ces conditions, en estimant, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et tirée de la tardiveté des conclusions de M. B... dirigées contre cette décision, que le ministre ne produisait aucun élément de nature à établir que ce pli recommandé comportait la décision litigieuse et que, par suite, le ministre n’apportait pas la preuve de la notification de cette décision référencée « 48 N », le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Le ministre de l’intérieur est dès lors fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il annule la décision référencée « 48 N » consécutive à l’infraction du 21 mai 2021 et lui enjoint de reconstituer trois points sur le capital de points de M. B....
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée.
6. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions présentées par M. B... le 25 février 2025 à l’encontre de la décision référencée « 48 N » consécutive à l’infraction du 21 mai 2021, qui lui a été régulièrement notifiée le 17 décembre 2021, sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées, ainsi que ses conclusions corrélatives à fins d’injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 octobre 2025 est annulé en tant qu’il annule la décision du ministre de l’intérieur retirant trois points du capital de points de M. B... à la suite de l’infraction du 21 mai 2021 et l’invitant à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. L’article 3 de ce jugement est annulé en tant qu’il enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir ces trois points au capital de points de M. B....
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 N » consécutive à l’infraction du 21 mai 2021 et à ce qu’il soit enjoint au ministre de rétablir les points correspondants sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A... B....
Délibéré à l’issue de la séance du 18 juin 2026 : où siègeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M.