Vu la procédure suivante :
L’établissement public Société des grands projets a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive auxquelles il a été assujetti à raison des trois permis de construire qui lui ont été délivrés le 22 décembre 2016 pour la construction de la gare de Châtillon-Montrouge. Par un jugement n° 2306653 du 16 octobre 2025, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la ville et du logement demande au Conseil d'Etat :
1° d’annuler ce jugement en tant qu’il prononce la décharge partielle de la taxe d’aménagement, à hauteur de l’abattement de 50 % prévu au 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme au bénéfice des locaux à usage industriel ;
2° réglant l’affaire au fond, de rejeter dans la même mesure la demande de la Société des grands projets.
Le ministre de la ville et du logement soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- a méconnu les dispositions de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, jugeant, par des motifs au surplus insuffisants, que la gare de Châtillon-Montrouge a le caractère de local à usage industriel ;
- a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation, ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier, en estimant que la Société des grands projets pouvait bénéficier de la décharge, à hauteur de 50 %, de la taxe d’aménagement en raison du caractère industriel de la gare de Châtillon-Montrouge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société des grands projets conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la Société des grands projets n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu'en jugeant que l’abattement prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme s’appliquait aux établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant, le tribunal administratif a méconnu le champ d’application de ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer,Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la Société des grands projets ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 22 décembre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l’établissement public Société du Grand Paris, devenu Société des grands projets, trois permis de construire la gare de voyageurs de Châtillon-Montrouge sur le territoire des communes de Bagneux, Châtillon et Montrouge. Six titres de perception ont été émis le 9 novembre 2020 par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine pour le paiement de la taxe d'aménagement due au titre de cette opération. Par un jugement du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de la Société des grands projets, prononcé la décharge de la différence entre la taxe d’aménagement mise à sa charge et celle qui résulte de la réduction de l’assiette de cette taxe tenant tant à la diminution des surfaces taxables qu’il a déterminée qu’à l’application à cette assiette rectifiée d’un abattement de 50 %. Le ministre de la ville et du logement demande au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, d’annuler ce jugement en tant qu’il prononce la décharge de la taxe d’aménagement au titre de cet abattement.
2. Aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 331-6 de ce code, alors applicable : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (…). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article L. 331-10 du même code, alors applicable : « L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / (…) / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. ». Aux termes de l’article L. 331-12 du même code, alors applicable : « Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : / (…) / 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale ». Le droit à l’abattement de 50 % prévu par ces dernières dispositions s’apprécie à la date de délivrance du permis de construire ou de la décision de non-opposition, au regard de la destination de la construction telle qu’elle a été précisée dans la demande de permis ou la déclaration, de ses caractéristiques et de tout autre élément pertinent porté à cette date à la connaissance de l’administration. Constituent des locaux à usage industriel, au sens de ces dispositions, ceux dans lesquels s’exerce une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en jugeant que l’abattement prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme s’appliquait aux établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant, le tribunal administratif a méconnu le champ d’application de ces dispositions.