Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values de cession d’immeubles auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2300437 du 25 janvier 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY00796 du 16 octobre 2025, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon :
- l’a insuffisamment motivée en statuant par adoption des motifs retenus par les premiers juges sur les moyens relatifs au montant de la plus-value taxée et à l’application des pénalités pour manquement délibéré, sans faire référence aux points du jugement concernés ;
- a méconnu le neuvième alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, commis une erreur de droit et statué irrégulièrement par ordonnance, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, dès lors que sa requête d’appel n’était pas manifestement dépourvue de fondement ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le bien en litige ne pouvait être regardé comme constituant sa résidence principale au jour de la cession sans tenir compte des factures produites ni des circonstances de l’occupation et de la revente de ce bien ;
- a commis une erreur de droit en ne recherchant pas s’il avait été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 à raison du bien en litige.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :