Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes distinctes, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer et la préfète du Rhône ont implicitement rejeté sa demande du 1er janvier 2023 tendant à l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle, auxquelles s’est substituée la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande et, en second lieu, d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône l’a affectée sur le poste de chargée de la commission médicale des permis de conduire de la direction de la sécurité et de la protection civile à compter du 30 mai 2023, ainsi que la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône l’a affectée sur le poste de chargée de l’application de la réglementation relative aux activités ou professions réglementées, à titre rétroactif, à compter du 30 mai 2023. Par deux jugements n° 2304550 et n° 2306592 du 10 mars 2025, ce tribunal a rejeté, respectivement, ses demandes.
Par un arrêt n° 25LY01257, 25LY01258 du 16 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, après les avoir joints, a rejeté les appels formés par Mme B... contre ces deux jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses appels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy avocat de Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2026, présentée par Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’elle n’avait pas fait l’objet de menaces ni de mesures de rétorsion pour avoir réalisé un signalement en tant que lanceuse d’alerte ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’elle n’avait pas été victime de harcèlement moral ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les décisions des 1er juin et 25 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l’a changée d’affectation ne révélaient pas une situation de harcèlement moral, étaient justifiées par l’intérêt du service et ne constituaient pas une sanction déguisée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :