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Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 22 juillet 2026, n° 510817

Satisfaction totale Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:510817.20260722

Synthèse de la décision

Question juridique

Le dépôt d'une déclaration rectificative par le contribuable vaut-il renonciation tacite à la prescription d'assiette acquise ?

Principe retenu

Le dépôt d'une déclaration rectificative par le contribuable ne vaut pas renonciation tacite à la prescription d'assiette acquise, sauf si l'intention de renoncer est certaine et non équivoque. La renonciation à une prescription acquise ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans ambiguïté la volonté de renoncer. En l'espèce, le dépôt d'une déclaration rectificative, même spontané, ne suffit pas à caractériser une telle volonté.

Faits clés

  • M. A... a reconnu être bénéficiaire d'un trust à Jersey et titulaire d'un compte bancaire non déclaré.
  • Le 7 février 2019, il a déposé des déclarations rectificatives pour les années 2008 à 2014.
  • L'administration a établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales pour 2008.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge.
  • La cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement.

Articles cités

article 1649 A du code général des impôts article L. 169 du livre des procédures fiscales article L. 189 du livre des procédures fiscales article L. 208 du livre des procédures fiscales article R. 208-1 du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2008. Par une ordonnance n° 2100303 du 1er mars 2021, la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal a, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 2104455 du 9 novembre 2023, ce tribunal a rejeté la demande de M. A.... Par un arrêt n° 24PA00135 du 16 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le dépôt, le 7 février 2019, d’une déclaration rectificative relative à l’année 2008 valait renonciation tacite à la prescription d’assiette acquise au titre de la même année ; - à titre subsidiaire, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la remise à l’administration fiscale, par son avocat, d’une déclaration rectificative valant renonciation tacite à la prescription relevait du mandat de cet avocat sans que l’administration ait à exiger la production d’un mandat spécial. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après avoir reconnu, au cours d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, être bénéficiaire d’un trust établi à Jersey et titulaire d’un compte bancaire ouvert dans ce même territoire et sur lequel étaient versés les produits provenant de ce trust, M. A... a souscrit, le 7 février 2019, des déclarations rectificatives en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2014. Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris, auquel le litige avait été transmis par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice, a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, conformément à cette déclaration rectificative, au titre de l’année 2008. M. A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 octobre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement. 2. D’une part, aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / Les personnes physiques (…) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ». Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles (…) 1649 A (…) n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale permettant l’accès aux renseignements bancaires. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, (…) de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ». 3. D’autre part, il résulte des principes dont s’inspirent les dispositions de l’article 2251 du code civil qu’un contribuable ne peut être regardé comme ayant tacitement renoncé à une prescription instituée à son profit que si les circonstances établissent, sans équivoque, sa volonté de ne pas s’en prévaloir. Il en résulte qu’un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de la prescription d’assiette du seul fait du dépôt, même spontané, d’une déclaration fiscale postérieurement à l’expiration du délai de reprise de l’administration. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A... a reconnu, à l’occasion d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, être bénéficiaire d’un trust à Jersey et y détenir un compte bancaire, et a exprimé le souhait de régulariser sa situation fiscale à cet égard. L’administration fiscale, par un courrier du 23 octobre 2018, dans lequel elle indiquait à l’intéressé disposer d’un droit de reprise étendu à dix ans lui permettant, en l’espèce, d’imposer les revenus d’avoirs étrangers perçus à compter de 2008, a invité M. A... à lui communiquer, dans un délai d’un mois, plusieurs documents, parmi lesquels les relevés bancaires du compte déclaré à Jersey et des déclarations rectificatives en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2014. Celui-ci a remis à l’administration fiscale le 7 février 2019, notamment, la déclaration rectificative des revenus 2008, la déclaration des revenus encaissés à l’étranger en 2008 et la déclaration par un résident d’un compte ouvert hors de France au titre de l’année 2008. Sur le fondement de ces déclarations, l’administration, après lui avoir notifié une proposition de rectification le 22 juillet 2019, a assujetti M. A... à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre, notamment, de l’année 2008, que l’intéressé a contestées en se prévalant de la prescription du droit de reprise de l’administration pour l’année 2008. 5. Pour juger que l’administration avait pu établir les impositions en litige au titre de l’année 2008 sans méconnaître les règles de prescription, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir relevé que les termes du courrier du 23 octobre 2018 ne présentaient aucun caractère comminatoire et estimé que ce courrier informait le contribuable des conditions dans lesquelles le délai de reprise spécial de dix ans viendrait à expiration le 31 décembre 2018 s’agissant des revenus de l’année 2008, s’est fondée sur ce que la déclaration rectificative de revenus remise à l’administration fiscale le 7 février 2019, dès lors qu’elle avait été accomplie volontairement et en pleine connaissance de cause, manifestait sans équivoque l’intention de M. A...

Questions fréquentes

Le dépôt d'une déclaration rectificative vaut-il renonciation à la prescription ?
Non, le dépôt d'une déclaration rectificative ne vaut pas renonciation tacite à la prescription, sauf si l'intention de renoncer est certaine et non équivoque.
Qu'est-ce que la prescription d'assiette ?
C'est le délai au-delà duquel l'administration ne peut plus établir ou rectifier l'imposition. Pour l'impôt sur le revenu, le délai général est de trois ans, mais il peut être prolongé en cas de manquement délibéré ou de comptes à l'étranger non déclarés.
Comment renoncer à la prescription ?
La renonciation doit être expresse et non équivoque, par exemple par une déclaration écrite ou des actes manifestant clairement la volonté de renoncer.
Que se passe-t-il si l'administration impose après l'expiration du délai de reprise ?
Le contribuable peut contester l'imposition en invoquant la prescription. Le juge annulera l'imposition si la prescription est acquise et qu'il n'y a pas de renonciation valable.

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