Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 16 décembre 2025 et les 19 avril et 13 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 décembre 2025 du Président de la République en tant qu’il nomme Mme C... B... sur le poste de professeur des universités n° 252748 en sciences de gestion et du management au sein de l’université de Rouen Normandie ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Rouen-Normandie de reprendre la procédure de recrutement, à l’étape de la composition du comité de sélection, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que le décret qu’elle attaque est entaché d’illégalité dès lors que :
- la première réunion du comité de sélection s’est tenue sans que le quorum de membres physiquement présents ne soit atteint ;
- les modalités de délibération du comité de sélection lors de sa seconde réunion méconnaissent les dispositions de l’article 9-2 du décret n° 84-131 du 6 juin 1984, en raison de l’organisation d’un vote sur chaque candidature et de l’absence d’un vote sur l’ensemble de la liste des candidats ;
- l’avis du comité de sélection est insuffisamment motivé ;
- trois membres du comité de sélection ayant pris part à la délibération du 2 juin 2025 se sont abstenus sans motif légitime de participer aux auditions et à la délibération du 16 juin 2025 ;
- le profil du poste ouvert au concours a été défini pour correspondre de façon particulièrement étroite à la candidature de Mme B....
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 4 mai 2026, Mme C... B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, l’université de Rouen-Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desache, avocat de Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2026, présentée par Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que l’université de Rouen-Normandie a ouvert au recrutement par concours en 2025, sous le numéro PU 252748, un poste de professeur des universités en sciences de gestion et du management. Par une délibération du 16 juin 2025, le comité de sélection constitué pour ce recrutement a arrêté la liste des candidats classés par ordre de préférence et placé la candidature de Mme B..., maîtresse de conférences à l’université de Rouen-Normandie, en 1ère position, et celle de Mme A..., maîtresse de conférences dans la même université, en 3ème position. Par des délibérations en date des 27 juin et 4 juillet 2025, le conseil académique siégeant en formation restreinte puis le conseil d’administration siégeant en formation restreinte ont chacun émis un avis favorable sur cette liste. Par un décret du 10 décembre 2025, le Président de la République a nommé Mme B... sur ce poste de professeur des universités. Mme A... demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 10 décembre 2025 en tant qu’il nomme Mme B....
2. Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « (…) lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 (…) sont soumises à l’examen d’un comité de sélection (…). / Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, par le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. (…) / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence ». Aux termes de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l’emploi de maître de conférences ou de professeur des universités (…). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. (…) / Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l’ordre du jour de la réunion. / Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l’établissement. / Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre. (…) / Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu’il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats ainsi qu’un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande. (…) / Sauf dans le cas où le conseil d’administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l’établissement communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement ».
3. Il incombe aux membres des jurys de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.