Vu la procédure suivante :
La société Librairie Raconte-moi la Terre a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 14 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 3 de l’unité de contrôle de la direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités du Rhône a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude de Mme B... A..., salariée protégée, ainsi que la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 2209621 – 2301144 du 13 juin 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 24LY02350 du 16 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Librairie Raconte-moi la Terre.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Librairie Raconte-moi la Terre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury, Maitre, avocat de la société Librairie Raconte-moi la Terre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, la société Librairie Raconte-moi la Terre soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’infliction d’une sanction à Mme A... caractérise un lien entre la demande d’autorisation de licenciement de l’intéressée et ses fonctions représentatives ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que son insistance à proposer une rupture conventionnelle à Mme A... est de nature à caractériser un obstacle mis à l’exercice des fonctions représentatives de cette dernière ;
- d’erreur de droit en ce que, pour retenir l’existence d’un lien direct entre le licenciement pour inaptitude de Mme A... et ses fonctions représentatives, il se fonde sur la seule circonstance que la dégradation de l’état de santé de l’intéressée est d’origine professionnelle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Librairie Raconte-moi la Terre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Librairie Raconte-moi la Terre.
Copie en sera adressée à Mme B... A... et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :