Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à sa charge, au titre des années 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2116771 du 21 décembre 2023, ce tribunal a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur d’une somme de 4 146 euros, a prononcé la décharge des impositions litigieuses à hauteur de la prise en compte en déduction du revenu foncier imposable d’une somme de 137 699 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A....
Par un arrêt n° 24PA00763 du 17 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme. Charlotte Galland, maîtresse des requêtes, en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de reproduire dans la proposition de rectification ou dans la réponse aux observations du contribuable les dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales prévoyant la possibilité de présenter un recours hiérarchique, et d’y préciser le nom de la personne à qui adresser ce recours ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le recours hiérarchique prévu par l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales n’ouvre pas de droit pour le contribuable à un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ;
- a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en ajoutant une condition de forme que le texte de l’article 54 C du livre des procédures fiscales n’exige pas en jugeant qu’en se bornant à solliciter un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, le contribuable ne pouvait être regardé comme ayant présenté un recours hiérarchique ;
- a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que les travaux de câblage pour installer la fibre optique dans un immeuble y ont ajouté un nouvel équipement et en écartant par suite le caractère déductible de ces dépenses d’amélioration du bien ;
- a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant le caractère déductible des dépenses relatives à la dépose des conduits de cheminée alors que celle-ci fait partie intégrante des travaux de ravalement et de consolidation de l’immeuble ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant, alors que des travaux effectués dans des zones séparées étaient exécutés et facturés de façon autonome, qu’ils étaient indissociables d’un projet de reconstruction globale et dès lors non déductibles ;
- a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en retenant que les travaux de mise aux normes incendie correspondant à la pose de portes palières, coupe-feu, blindées et acoustiques constituaient des travaux d’amélioration des locaux et que la somme correspondante ne pouvait être déduite de ses revenus fonciers.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes, en service extraordinaire.
Rendu le 30 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteure :
Signé : Mme Charlotte Galland
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :