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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 30 juillet 2026, n° 510841

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510841.20260730

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel validant une autorisation environnementale de parc éolien est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La préfète de la Haute-Vienne a délivré une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien à Javerdat.
  • Des associations et des particuliers ont demandé l'annulation de cette autorisation devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
  • La cour administrative d'appel a rejeté leur requête.
  • Les requérants se sont pourvus en cassation devant le Conseil d'État.
  • Ils soutenaient que la cour avait commis des erreurs de droit et de qualification juridique des faits concernant les espèces protégées et les risques du projet.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 411-2-1 du code de l'environnement article L. 181-3 du code de l'environnement article L. 511-1 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association La Voix de Javerdat, l’association Sites et monuments, Mme T... S... et M. Q... M..., M. et Mme B... et W... G..., M. O... U..., Mme A... G..., M. H... V..., M. H... I..., Mme R... E..., M. L... F..., M. C... N..., Mme K... J... et M. P... D... ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a délivré à la société Parc éolien de Ponty-Grand-Mareu une autorisation environnementale en vue de l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Javerdat. Par un arrêt n° 23BX02707 du 21 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association La Voix de Javerdat et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Parc éolien de Ponty-Grand-Mareu la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de l’association La Voix de Javerdat et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association La Voix de Javerdat et autres soutiennent que la cour administrative d’appel a : - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que les mesures d’évitement et de réduction prévues présentaient des garanties d’effectivité telles que le projet litigieux n’apparaissait pas présenter un risque suffisamment caractérisé de destruction d’individus ou d’habitats sensibles pour qu’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées soit requise ; - commis une erreur de droit au regard de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement en se fondant, pour juger qu’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées n’était pas requise, sur la circonstance que le projet autorisé comportait un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association La Voix de Javerdat et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association La Voix de Javerdat, première dénommée pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Parc éolien de Ponty-Grand-Mareu. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Gaspard Montbeyre La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est un filtre préalable : le Conseil d'État n'admet le pourvoi que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens de cassation invocables contre un arrêt de cour administrative d'appel ?
Erreur de droit, erreur de qualification juridique des faits, dénaturation des pièces, insuffisance de motivation, etc.
Une autorisation environnementale pour un parc éolien peut-elle être annulée pour non-respect des espèces protégées ?
Oui, si le projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'espèces protégées sans dérogation appropriée.
Que sont les mesures d'évitement et de réduction ?
Ce sont des mesures prévues pour éviter ou réduire les impacts négatifs d'un projet sur l'environnement, notamment sur les espèces protégées.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans les litiges environnementaux ?
Il juge en cassation les arrêts des cours administratives d'appel, en vérifiant la bonne application du droit.

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