Vu la procédure suivante :
L’association La Voix de Javerdat, l’association Sites et monuments, Mme T... S... et M. Q... M..., M. et Mme B... et W... G..., M. O... U..., Mme A... G..., M. H... V..., M. H... I..., Mme R... E..., M. L... F..., M. C... N..., Mme K... J... et M. P... D... ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a délivré à la société Parc éolien de Ponty-Grand-Mareu une autorisation environnementale en vue de l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Javerdat.
Par un arrêt n° 23BX02707 du 21 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association La Voix de Javerdat et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Parc éolien de Ponty-Grand-Mareu la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de l’association La Voix de Javerdat et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association La Voix de Javerdat et autres soutiennent que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que les mesures d’évitement et de réduction prévues présentaient des garanties d’effectivité telles que le projet litigieux n’apparaissait pas présenter un risque suffisamment caractérisé de destruction d’individus ou d’habitats sensibles pour qu’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées soit requise ;
- commis une erreur de droit au regard de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement en se fondant, pour juger qu’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées n’était pas requise, sur la circonstance que le projet autorisé comportait un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’association La Voix de Javerdat et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association La Voix de Javerdat, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Parc éolien de Ponty-Grand-Mareu.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :