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Conseil d'État, Juge des référés, 16 janvier 2026, n° 510848

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:510848.20260116

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'une région d'assurer le transport scolaire adapté d'un enfant handicapé scolarisé en ULIS hors secteur constitue-t-il une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation justifiant une mesure de référé-liberté ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut ordonner une mesure que si une personne publique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En l'espèce, les dispositions du code de l'éducation et du code des transports n'imposent pas à la région d'assurer le transport individuel des enfants handicapés scolarisés en ULIS hors secteur, mais seulement de participer aux frais de transport dans les conditions prévues par le règlement régional. Dès lors, le refus de la région ne constitue pas une illégalité manifeste.

Faits clés

  • La fille des requérants, C..., est scolarisée en classe ULIS dans un collège hors secteur, faute de classe ULIS dans son collège de secteur.
  • La région Bretagne a refusé d'assurer le transport scolaire adapté de C... ou de prendre en charge financièrement son transport individuel.
  • Les parents ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui a rejeté leur demande.
  • Les parents ont fait appel devant le juge des référés du Conseil d'État, soutenant que le refus portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation et créait une discrimination fondée sur le handicap.
  • La région Bretagne a soutenu que la condition d'urgence n'était pas satisfaite et que les moyens n'étaient pas fondés.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 214-18 du code de l'éducation article L. 3111-10 du code des transports article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... et Mme D... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la région Bretagne de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le transport scolaire adapté de leur fille C..., sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2507908 du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... et autre demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler ou de réformer cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la région Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, faute de transport scolaire adapté, alors qu’ils ne peuvent assurer eux-mêmes le transport de leur fille, celle-ci manque de nombreuses heures d’enseignement et sa scolarité en classe ULIS ne peut être correctement mise en œuvre ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur fille ; - le refus de la région Bretagne de prendre en charge, au moins financièrement le transport de leur fille, alors qu’elle ne peut bénéficier des transports scolaires, dès lors qu’elle n’est pas scolarisée dans son collège de secteur, qui ne comprend pas de classe ULIS, qu’il résulte de l’article L. 3111-10 du code des transports que la région peut participer aux frais de transport individuels des enfants atteints de handicap, et que la région avait accepté l’année scolaire précédente de prendre en charge un transport adapté, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’être scolarisée ; - ce refus méconnait l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, ainsi que le principe d’égalité, en ce qu’il entraîne une discrimination fondée sur son handicap dès lors que, contrairement aux enfants scolarisés dans leur collège de secteur pouvant bénéficier des lignes de transports scolaires, le handicap de leur fille requiert son inscription en classe ULIS, dispositif uniquement présent dans un collège hors secteur, ce qui l’empêche de bénéficier des transports scolaires existants du fait de l’absence de desserte de sa commune de résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le code de l’éducation ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. et Mme B..., et d’autre part, le président de la région Bretagne ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 5 janvier 2026, à 15 heures : - Me Stoclet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme B... ; - Mme B... ; - la représentante de M. et Mme B... ; Me Prigent, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la région Bretagne ; - les représentants de la région Bretagne ; à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». 2. M. et Mme B... relèvent appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat de l’ordonnance du 2 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la région Bretagne de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le transport scolaire adapté de leur fille C.... 3. Aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’éducation : « L’organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports ». Aux termes de l’article L. 3111-1 du code des transports : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ». Aux termes de son article L. 3111-7 : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés ». Aux termes de son article L. 3111-10 : « La région peut participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires (…) ». Aux termes de son article R. 3111-5 : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement. / Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires ». Selon l’article 4.5 « Cas particulier du transport des élèves relevant de l’enseignement spécialisé (ULIS et SEGPA) dans le Département des Côtes d’Armor » du règlement régional des transports scolaires en Bretagne applicable pour l’année scolaire 2025/2026 : « Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux familles dont l’enfant était transporté en 2024-2025, sur circuit spécifique ULIS/SEGPA BreizhGo en Côtes d’Armor ou qui bénéficiaient d’une indemnité kilométrique. / Les dispositions prévues aux articles 3 et 4.2 pourront faire l’objet d’adaptations. (…) La mise en place d’un service spécifique en amont de la rentrée ne pourra être garantie pour les inscriptions reçues après le 17 juillet 2025. / Les familles pourront faire le choix de transporter leur enfant par leurs propres moyens et solliciter une indemnisation kilométrique, sur présentation d’un justificatif de présence signé par l’établissement ». 4. Pour rejeter la demande de M. et Mme B...

Questions fréquentes

La région doit-elle assurer le transport scolaire de mon enfant handicapé scolarisé hors secteur ?
Non, selon la décision, la région n'a pas l'obligation d'assurer le transport individuel des enfants handicapés scolarisés en ULIS hors secteur, mais elle doit participer aux frais de transport dans les conditions prévues par son règlement.
Que faire si la région refuse de payer le transport de mon enfant en ULIS ?
Vous pouvez demander une participation financière sur la base du règlement régional des transports scolaires, et si le refus persiste, saisir le juge des référés en invoquant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Puis-je obtenir une aide financière pour transporter moi-même mon enfant handicapé à l'école ?
Oui, si le règlement régional le prévoit, vous pouvez solliciter une indemnisation kilométrique en transportant votre enfant par vos propres moyens, sur présentation d'un justificatif de présence.
Le refus de la région de financer le transport est-il une discrimination ?
Dans cette affaire, le juge n'a pas retenu de discrimination, car la région n'a pas commis d'illégalité manifeste. Toutefois, chaque cas est examiné au regard des textes applicables.
Comment saisir le juge des référés pour obtenir le transport scolaire de mon enfant ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en justifiant de l'urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

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