Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, d’enjoindre à cette commission, sous astreinte, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Delphine C..., en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2404801 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif a annulé la décision du 12 mars 2024, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à un nouvel examen du recours de Mme B... par la commission dans un délai de deux mois, et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me C..., sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Me C... se pourvoit en cassation contre ce jugement qu’il lui accorde cette seule somme de 1 000 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Me C... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement en ce qu’il fixe à 1 000 euros la somme mise à la charge de l’Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de ces mêmes dispositions.
Elle soutient que le jugement qu’elle attaque est entaché d’erreur de droit en ce qu’il fixe la somme que l’Etat doit lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à un montant inférieur à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, le ministre de la ville et du logement s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions à Me Bardoul, avocat de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 12 mars 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes avait rejeté le recours amiable de Mme B... tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à un nouvel examen du recours de l’intéressée par la commission dans un délai de deux mois, et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me C..., avocat de Mme B..., en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Me C... se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu’il lui accorde cette seule somme de 1 000 euros.
2. Aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (…) perçoit une rétribution. / L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle (…) / Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 € (…) ». En vertu de l’article 86 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, la contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l’unité de valeur et de coefficients qu’il fixe, le coefficient pour les affaires au fond relevant du tribunal administratif étant fixé à vingt par l’annexe I à ce même décret.
3. En outre, aux termes de l’article 37 de la même loi : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la somme pouvant être mise à la charge de la partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par le juge administratif, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l’Etat à la rétribution d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, tel qu’il résulte de l’application du barème fixé à l’annexe I du décret du 28 décembre 2020 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, majoré de 50 %.
5. En allouant à Me C..., sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 000 euros, alors qu’une telle somme est, en l’espèce, inférieure au montant de la part contributive de l’Etat résultant du barème réglementaire, majoré de 50 %, à savoir 1 080 euros, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit. Par suite, Me C... est fondée à demander l’annulation de l’article 3 du jugement qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu d’allouer à Me C..., en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros qu’elle réclame au titre de la procédure de première instance, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
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Article 1er : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me C...