Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
D’une part, par deux jugements nos 1503202 et 1503205 du 20 août 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le maire de Grasse (Alpes-Maritimes) a refusé de faire droit aux demandes de Mme E... B..., d’une part, et de M. C... A... et Mme D... A..., d’autre part, tendant au retrait pour fraude du permis de construire délivré le 18 juillet 2006 à la société civile immobilière Lou Joy, devenue ensuite la société civile immobilière Fourseasons Group, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Agni Formation.
Par une décision nos 424967, 424969 du 19 juin 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 1er, 2 et 4 de ces jugements et renvoyé les affaires dans cette mesure au tribunal administratif de Nice.
Par deux jugements nos 2002412 et 2002413 du 31 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté les demandes, respectivement, de Mme B... et de M. et Mme A....
D’autre part, la société Fourseasons Group a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le maire de Grasse a retiré pour fraude le permis de construire délivré le 18 juillet 2006 à la société Lou Joy, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1801831 du 31 mai 2023, le tribunal administratif a admis l’intervention de M. et Mme A... et de Mme B... et fait droit à cette demande.
Par une décision nos 476295, 476296, 476297, 476700 du 15 octobre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur les pourvois de Mme B..., de M. et Mme A... et de la commune de Grasse, annulé le jugement n° 1801831 du 31 mai 2023, rejeté la requête de la société Agni Formation tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2017 et prononcé un non-lieu à statuer sur les pourvois de Mme B... et de M. et Mme A... contre les jugements nos 2002412 et 2002413 du 31 mai 2023.
Recours en rectification d’erreur matérielle
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 17 décembre 2025, 29 mai et 3 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Agni Formation demande au Conseil d’Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision nos 476295, 476296, 476297, 476700 du 15 octobre 2025, à tout le moins ses articles 3, 4 et 5 ;
2°) de rejeter les pourvois formés par Mme B... et M. et Mme A... contre le jugement n° 1801831 du 31 mai 2023 ;
3°) de rejeter les pourvois formés respectivement par Mme B... et par M. et Mme A... contre les jugements nos 2002412 et 2002413 du 31 mai 2023 ;
4°) subsidiairement, de rejeter les demandes de première instance de Mme B... et de M. et Mme A... ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Grasse, d’une part, de Mme B..., d’autre part, et de M. et Mme A..., enfin, la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le Conseil d’Etat, réglant l’affaire au fond après avoir annulé le jugement n° 1801831 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Nice, a omis de répondre à deux moyens qu’elle avait soulevés devant le tribunal administratif, qui n’étaient pas inopérants, tirés, d’une part, de ce que l’intervention de M. et Mme A... et de Mme B... était irrecevable et, d’autre part, de ce que l’arrêté du 26 octobre 2017 avait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, au titre desquelles la commune devait faire droit à sa demande de présentation d’observations orales, et que cette circonstance révèle une erreur matérielle qui a été susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la commune de Grasse conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Agni Formation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen de légalité auquel le Conseil d’Etat aurait omis de répondre n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, M. et Mme A... et Mme B... concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Agni Formation au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le moyen de légalité auquel le Conseil d’Etat aurait omis de répondre n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Agni Formation, et à SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Grasse, de M. et Mme A... et de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision (…) du Conseil d'Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ». Le recours en rectification d’erreur n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L’omission de répondre à un moyen constitue, en principe, dès lors qu’il n’y a pas lieu de se livrer à une appréciation d’ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés et que le moyen n’est pas inopérant, une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée par la voie du recours prévue à l’article R. 833-1 du code de justice administrative.
2. Il ressort des pièces du dossier de la procédure que la société Fourseasons Group, aux droits de laquelle est venue la société Agni Formation, avait soulevé, de manière distincte, au soutien de sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 octobre 2017, deux moyens, d’ailleurs visés par le tribunal dans son jugement n° 1801831, tirés d’une part, de ce que l’intervention de M. et Mme A... et Mme B... était irrecevable et, d’autre part, de ce que cet arrêté méconnaîtrait l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, en accueillant, pour un motif portant sur le bien-fondé du jugement n° 1801831 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Nice, le pourvoi que M. et Mme A... et Mme B... ont formé contre ce jugement, qui statuait dans une instance à laquelle ils n’étaient qu’intervenus, a, implicitement mais nécessairement, jugé qu’ils auraient eu qualité, à défaut d’intervention, pour faire tierce-opposition contre ce jugement et donc que leur intervention dans l’instance au fond ne pouvait qu’être recevable, de sorte qu’aucune erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, lorsqu’il a réglé l’affaire au fond après cassation du jugement, ne peut être retenue à ce titre.
4. Il est vrai en revanche que, lorsqu’il a ainsi réglé l’affaire au fond après cassation du jugement n° 1801831 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Nice, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a omis de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant et n’appelait aucune appréciation d’ordre juridique pour son interprétation, tiré de ce que l’arrêté du 26 octobre 2017 aurait été pris en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.