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Conseil d'État, Juge des référés, 29 décembre 2025, n° 510864

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:510864.20251229

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'hébergement d'urgence opposé à une mère isolée avec un enfant de trois ans en situation irrégulière constitue-t-il une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant une mesure de référé-liberté ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut ordonner des mesures que si l'atteinte à une liberté fondamentale est grave et manifestement illégale. En cas de saturation structurelle du dispositif d'hébergement d'urgence, la carence de l'administration ne caractérise pas une telle atteinte, sauf circonstances exceptionnelles tenant à un degré de vulnérabilité particulier. L'absence d'hébergement ne constitue pas une discrimination lorsque d'autres familles plus vulnérables ne sont pas non plus hébergées.

Faits clés

  • Mme E..., ressortissante nigériane, est arrivée en France en mars 2022 et a demandé l'asile, rejeté en 2023.
  • Elle a un enfant de trois ans, né en 2022, reconnu par un père en situation irrégulière.
  • Elle a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance jusqu'aux trois ans de l'enfant, puis s'est retrouvée sans domicile fixe.
  • Elle a saisi le juge des référés pour obtenir un hébergement d'urgence, demande rejetée en première instance.
  • En appel, elle soutient que sa vulnérabilité et celle de son enfant justifient une prise en charge immédiate.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... E..., agissant en son nom et au nom de son fils mineur D... I... B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2508563 du 9 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, admis Mme E... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler cette ordonnance ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui assurer un hébergement d’urgence avec son fils sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’ordonnance attaquée est irrégulière en ce que le mémoire en défense produit en première instance a été signé par une personne qui n’en avait pas la compétence ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa famille est dans une situation de grande vulnérabilité qui justifie une prise en charge immédiate au titre de l’hébergement d’urgence ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et notamment le droit à l’hébergement d’urgence, la dignité de la personne humaine, le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et l’intérêt supérieur de l’enfant ; - la carence de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à un hébergement d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est seule à la rue avec un enfant de trois ans ; - leur absence de prise en charge en raison de l’irrégularité de leur situation administrative constitue une discrimination ; - leur situation et leur vulnérabilité caractérisent des circonstances exceptionnelles justifiant leur prise en charge ; - les moyens mis en œuvre par le préfet de la Haute-Garonne sont insuffisants et le seul constat de la présence d’autres familles à la rue ne peut suffire à justifier leur absence d’hébergement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Mme E..., ressortissante nigérianne née en 1979, est arrivée en France en mars 2022 et a formé une demande d’asile. Cette demande a toutefois été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2022, ce rejet ayant été confirmé le 1er mars 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Mme E... s’est toutefois maintenue sur le territoire national. Avant qu’il soit statué sur sa demande d’asile, elle avait donné naissance à Toulouse le 4 septembre 2022 à un enfant, D... B..., qui a été reconnu par M. H... B..., lui-même ressortissant nigérian en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Mme E..., faisant valoir que le père de l’enfant ne lui apportait aucun soutien matériel, a été reconnue comme mère isolée avec un enfant de moins de trois ans. Elle a ainsi bénéficié dès la naissance du jeune D... d’une prise en charge par le conseil départemental au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge a toutefois cessé en septembre 2025, lorsque l’enfant a atteint l’âge de trois ans. Mme E... soutient être depuis lors dépourvue de domicile fixe. 3. Mme E... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant, d’une part, à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures. Par une ordonnance en date du 9 décembre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme E... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Mme E... relève appel de cette ordonnance, en tant qu’elle lui fait grief. 4. Mme E... soutient en appel, comme en première instance, que le mémoire en défense présenté par la préfecture de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal administratif aurait été signé par un agent n’ayant pas reçu régulièrement délégation à cette fin. Toutefois ce mémoire a été signé par M. A... G..., attaché principal responsable de la mission “trajet hébergement vers le logement”, ayant reçu délégation du préfet en vertu d’un arrêté préfectoral du 2 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ce moyen doit en tout état de cause être écarté. 5. Aux termes de l’article L. 225-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile (…) ». Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Ainsi qu’il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, Mme E... et son enfant ont bénéficié de septembre 2022 à septembre 2025 d’une prise en charge par le département de la Haute-Garonne dans des conditions conformes aux prescriptions de l’article L. 225-5 du code de l’action sociale et des familles. 6. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 7.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un hébergement d'urgence si je suis en situation irrégulière ?
Oui, l'hébergement d'urgence est un droit pour toute personne sans abri, sans condition de régularité du séjour. Cependant, en cas de saturation du dispositif, le juge peut refuser d'ordonner une mesure si l'atteinte n'est pas grave et manifestement illégale.
Comment faire pour être hébergé d'urgence avec mon enfant ?
Vous devez contacter le 115 (SAMU social) ou vous adresser aux services sociaux. En cas de refus, vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Que faire si le préfet refuse de m'héberger ?
Vous pouvez former un recours en référé-liberté devant le tribunal administratif pour faire constater une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il faut démontrer l'urgence et la vulnérabilité.
Qu'est-ce que le référé-liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant d'obtenir toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale de l'administration.
La saturation du dispositif d'hébergement justifie-t-elle un refus ?
Oui, le juge tient compte des moyens de l'administration et de la saturation du dispositif. Si la carence n'est pas constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale, le refus peut être justifié.
Comment prouver ma vulnérabilité pour obtenir un hébergement ?
Vous pouvez fournir des certificats médicaux, des attestations de travailleurs sociaux, des preuves de votre situation (mère isolée, enfant en bas âge, etc.). Plus la vulnérabilité est grande, plus les chances d'obtenir une mesure sont élevées.

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