Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 10 041,43 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 2 juin 2016 rejetant sa demande de dérogation à la carte scolaire et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2124325 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA02267 du 17 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2025 et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation faute de préciser celles des dispositions du code de l’éducation dont il a fait application ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour retenir que les préjudices subis n’ont pas été directement causés par la faute de la Ville de Paris, il se fonde sur les circonstances qu’il aurait estimé ne pas pourvoir maintenir son fils dans l’école publique où il était inscrit et qu’il n’a pas déposé des demandes de dérogation dans d’autres établissements publics, alors que ces circonstances ne sauraient exonérer la responsabilité de la Ville de Paris de sa faute ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient qu’il n’établit pas l’impossibilité de maintenir son fils dans l’école de secteur et le lien de causalité entre la décision illégale et ses choix de scolariser son enfant dans un établissement privé et de changer de logement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant, Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes- rapporteure.
Rendu le 26 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :