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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 10 juin 2026, n° 510879

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510879.20260610

Synthèse de la décision

Question juridique

La commercialisation d'une solution de dématérialisation de documents et d'archivage numérique constitue-t-elle une activité relevant du secteur des services informatiques au sens de l'article 95 O de l'annexe II au code général des impôts, et une activité de service aux entreprises au sens du i) de l'article 199 undecies B du code général des impôts ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la SCI Gillot ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SCI Gillot a demandé au tribunal administratif de La Réunion la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2023.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 22 octobre 2025.
  • La SCI Gillot a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • La société Archives Réunion occupe le local litigieux et commercialise une solution de dématérialisation de documents et d'archivage numérique.
  • La SCI Gillot soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'activité de la société Archives Réunion ne relevait pas des services informatiques ni des services aux entreprises.

Articles cités

article 95 O de l'annexe II au code général des impôts article 199 undecies B du code général des impôts article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Gillot a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie (La Réunion) à raison des immeubles situés aux 9 bis et 11 avenue Roland. Par un jugement n° 2500386 du 22 octobre 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2025 et le 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Gillot demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur ; - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Gillot ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la SCI Gillot soutient que le tribunal administratif de La Réunion : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société Archives Réunion qui occupe le local litigieux ne pouvait être regardée comme exerçant une activité relevant du secteur des services informatiques au sens de l’article 95 O de l’annexe II au code général des impôts, alors qu’elle commercialise une solution de dématérialisation de documents et d’archivage numérique ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce ou dénaturé les pièces du dossier en retenant que cette même société devait être regardée comme exerçant une activité de service aux entreprises au sens du i) de l’article 199 undecies B du code général des impôts, alors qu’elle assure des prestations pour des collectivités territoriales et des établissements publics. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Gillot n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Gillot. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur, rapporteur. Rendu le 10 juin 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Baptiste Verret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la taxe foncière sur les propriétés bâties ?
C'est un impôt local dû par les propriétaires de biens immobiliers bâtis, calculé sur la valeur locative cadastrale.
Quelles activités sont considérées comme des services informatiques pour bénéficier d'une exonération de taxe foncière ?
L'article 95 O de l'annexe II au code général des impôts définit les activités relevant des services informatiques, notamment la programmation, le conseil, la gestion de données, etc. L'archivage numérique peut être considéré comme tel selon les circonstances.
Comment contester une taxe foncière ?
Il faut d'abord adresser une réclamation auprès de l'administration fiscale, puis, en cas de rejet, saisir le tribunal administratif dans les délais légaux.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative pour contester une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative inférieure, mais uniquement pour des motifs de droit.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Une entreprise d'archivage numérique peut-elle bénéficier d'une exonération de taxe foncière ?
Cela dépend si son activité est qualifiée de service informatique au sens de l'article 95 O de l'annexe II au CGI. Dans cette affaire, le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, confirmant que l'activité n'était pas considérée comme telle.

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