Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504959 du 18 décembre 2025, enregistrée le 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 21 février 2025 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B... A.... Par cette requête et un nouveau mémoire enregistré le 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le ministre des armées lui a infligé un blâme ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette sanction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure disciplinaire qui a été menée est irrégulière dès lors qu’elle l’a privé de la possibilité de répondre aux accusations formulées par ses supérieurs hiérarchiques et que les éléments produits à l’appui de sa défense n’ont pas été pris en compte ;
- son droit au recours n’a pas été respecté, la sanction à son encontre ayant été décidée dans la précipitation, quelques jours avant sa radiation des cadres ;
- la sanction prononcée ne repose pas sur des faits matériellement établis ;
- la décision prise par le ministre le sanctionne alors même qu’il doit être regardé comme étant un lanceur d’alerte et qu’il était de son devoir d’alerter les responsables du ministère des armées de certains dysfonctionnements ;
- la sanction en litige relève d’un harcèlement moral dont il a été victime de la part de l’institution militaire ;
- la sanction décidée par le ministre des armées est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et au regard des sanctions prononcées par le passé à l’encontre d’autres ingénieurs en chef de l’armement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ingénieur en chef de l’armement, s’est vu infliger, par une décision du 19 décembre 2024, une sanction de blâme du ministre. Il demande, d’une part, l’annulation de cette décision et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette sanction.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève (…) ». Aux termes de l’article R. 4137-16 de ce même code : « Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation. / L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. / Si l'autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu en entretien le 28 novembre 2024 par l’autorité militaire de premier niveau et qu’après que la demande de sanction a été transmise à l’autorité militaire de deuxième niveau, il a produit, le 6 décembre 2024, des observations écrites ainsi que plusieurs documents à l’appui de sa défense. D’autre part, la décision de sanction attaquée vise les arguments que le requérant a développés lors de cet entretien et mentionne la circonstance qu’il a adressé des excuses à sa supérieure hiérarchique pour les propos injurieux tenus à son endroit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de sanction aurait été prise par le ministre en méconnaissance du respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 4137-134 du code de la défense : « La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. / La notification de la décision mentionne la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives ».
5. Si le requérant soutient que la circonstance que la décision de sanction ait été prise à son encontre quelques jours seulement avant sa radiation des cadres, ce qui a notamment conduit l’autorité militaire de deuxième niveau à ne pas le recevoir, l’a privé de son droit à un recours effectif, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comportait la mention des voies et délais de recours et qu’il a effectivement pu faire usage de ce droit en contestant cette sanction devant la juridiction administrative. En outre, si les dispositions de l’article R. 4137-16 mentionnées au point 2 prévoient qu’un entretien doit être organisé avec l’autorité militaire de premier niveau, elles ne prévoient en revanche pas la tenue d’un entretien avec l’autorité de deuxième niveau. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressé aurait été privé de son droit au recours doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par la circonstance que M. A... a adressé, à la suite d’une allocution du ministre des armées, une vingtaine de courriels au contenu et au ton menaçant et irrespectueux à plusieurs responsables du ministère des armées ainsi qu’à des personnalités extérieures et qu’il a également envoyé à sa supérieure hiérarchique un courriel pour lui exprimer sa satisfaction de la voir quitter son poste avant de relayer des allégations injurieuses concernant les circonstances de son départ dans des messages diffusés sur un réseau social professionnel. L’envoi de ces courriels et leur contenu ne sont pas contestés par M. A..., qui a d’ailleurs adressé à sa supérieure hiérarchique une lettre d’excuses, sans pour autant revenir sur le fond de ses propos ni apporter des éléments de nature à justifier son comportement. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la sanction reposerait sur des faits qui ne sont pas matériellement établis.
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