Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2014, des pénalités correspondantes ainsi que des amendes qui lui ont été infligées pour non déclaration de comptes détenus à l’étranger. Par un jugement n° 2104186 du 8 novembre 2023, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00085 du 20 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. A..., prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d’instance, réduit le montant des bénéfices non commerciaux assignés à M. A... au titre des années 2010, 2011, 2013 et 2014, prononcé la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités correspondant à ces réductions en base, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales restant en litige, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire à sa propre décision et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2025 et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler l’article 6 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention fiscale conclue entre la France et la Russie le 26 novembre 1996 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- l’a insuffisamment motivé en s’abstenant d’exposer les raisons pour lesquelles elle estimait insuffisamment probants les documents qu’il produisait, notamment ceux émanant de l’administration fiscale russe, pour démontrer l’imposition effective en Russie de ses revenus provenant de ce pays ;
- l’a insuffisamment motivé en refusant, sans s’expliquer sur ce point, la possibilité d’une déduction forfaitaire de ses frais de restauration ;
- l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de rechercher si l’amende fiscale pour non déclaration de comptes détenus à l’étranger pouvait être appliquée pour chaque sous-compte rattaché à un même compte ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, notamment les quittances émanant de l’administration fiscale russe, en jugeant qu’il n’établissait pas avoir acquitté l’impôt dû en Russie sur ses revenus provenant de ce pays ;
- a commis une erreur de droit en écartant toute déduction forfaitaire au titre de ses frais de restauration ;
- a commis une erreur de droit en admettant la possibilité de faire application de l’amende fiscale pour non-déclaration d’un compte détenu à l’étranger en cas de défaut de déclaration d’un sous-compte rattaché à un compte détenu à l’étranger.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :