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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 26 mai 2026, n° 510894

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510894.20260526

Synthèse de la décision

Question juridique

Un recours en interprétation d'une décision du Conseil d'Etat est-il recevable lorsque la décision, malgré une erreur de plume, est dépourvue d'obscurité ou d'ambiguïté ?

Principe retenu

Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. Si la décision, en dépit d'une erreur de plume, est claire et sans ambiguïté, le recours est irrecevable.

Faits clés

  • M. et Mme D... ont obtenu une décision du Conseil d'Etat n° 488150 du 13 mars 2025 annulant un jugement du tribunal administratif de Lyon.
  • L'article 3 de cette décision mettait à la charge de M. et Mme B... et de la commune de Limonest une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  • M. et Mme D... ont formé un recours en interprétation de cette décision, demandant de déclarer que la somme leur était due.
  • Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du recours en interprétation.
  • Le Conseil d'Etat a constaté que la décision du 13 mars 2025, malgré une erreur de plume, était dépourvue d'obscurité ou d'ambiguïté.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... D... et Mme E... D... demandent au Conseil d’Etat d’interpréter l’article 3 de sa décision n° 488150 du 13 mars 2025 par laquelle, après avoir annulé le jugement du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon, il a statué sur les conclusions qu’ils présentaient au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de déclarer que cette décision a mis à la charge de M. et Mme B... et de la commune de Limonest une somme globale de 3 000 euros à leur verser à ce titre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. et Mme D... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2026, présentée par la SCP Melka, Prigent, Drusch ; Considérant ce qui suit : 1. Par l’article 3 de sa décision du 13 mars 2025, rendue sur la requête de M. et Mme D..., F..., statuant au contentieux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2023 a statué sur les conclusions qu’ils présentaient au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D... demandent, par la voie du recours en interprétation, de condamner M. et Mme B... et la commune de Limonest à verser une somme globale de 3 000 euros à ce titre. 2. Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 3. Les motifs de cette décision admettent faire droit aux demandes présentées par M. et Mme D... au titre de l’article L. 761-1 en mettant « à la charge de M. et Mme B... et de la commune de Limonest une somme globale de 3 000 euros ». L’article 3 du dispositif, en dépit d’une erreur de plume, met à la charge de M. et Mme B... et de la commune de Limonest le versement à M. et Mme D... de cette somme. Par suite, la décision du 13 mars 2025 étant dépourvue de toute obscurité ou ambiguïté, le recours en interprétation présenté par M. et Mme D... est irrecevable. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., premier dénommé, à la commune de Limonest et à M. C... B..., premier défendeur dénommé. Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 26 mai 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un recours en interprétation d'une décision de justice ?
C'est une procédure par laquelle une partie demande au juge d'expliquer le sens d'une décision qui serait obscure ou ambiguë.
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un recours en interprétation ?
Le recours doit émaner d'une partie à l'instance et la décision doit être arguée d'obscurité ou d'ambiguïté.
Une erreur de plume dans une décision rend-elle la décision obscure ?
Non, si la décision reste claire malgré l'erreur, elle n'est pas considérée comme obscure ou ambiguë.
Que se passe-t-il si le recours en interprétation est irrecevable ?
La requête est rejetée, et la décision initiale reste en l'état.
Quel est le fondement légal du recours en interprétation ?
Le recours en interprétation est régi par les principes généraux de la procédure contentieuse administrative, notamment l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais.

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