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Conseil d'État, Juge des référés, 6 janvier 2026, n° 510900

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:510900.20260106

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il enjoindre à l'État français de prendre des mesures en matière de politique étrangère et de commerce des armes, telles que des démarches diplomatiques ou la suspension d'autorisations d'exportation d'armes, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?

Principe retenu

Les conclusions qui ont une portée générale et qui ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France excèdent les pouvoirs du juge des référés. Par suite, une requête tendant à ce que le juge ordonne à l'État de prendre des mesures en matière de politique étrangère et de commerce des armes est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Faits clés

  • La société EvidenceBank a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Elle demandait d'enjoindre à l'État français d'entreprendre des démarches diplomatiques pour améliorer l'accès humanitaire à Gaza.
  • Elle demandait également la suspension des autorisations d'exportation d'armes vers Israël.
  • Elle sollicitait la communication de documents relatifs à la situation humanitaire et aux autorisations d'exportation.
  • Elle demandait enfin un audit interne sur la participation d'entités françaises au conflit à Gaza.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EvidenceBank demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’Etat français d’exercer sans délai toutes démarches diplomatiques, juridiques et opérationnelles relevant de sa compétence afin de contribuer effectivement à l’amélioration de l’accès humanitaire à la population civile de Gaza et d’en assurer la traçabilité écrite et vérifiable ; 2°) d’enjoindre à l’Etat français de suspendre, à titre conservatoire, toute autorisation d’exportation, de transit ou de soutien matériel en matière d’armement et de technologies militaires à destination d’Israël ; 3°) d’enjoindre à l’Etat français d’initier et de coordonner un mécanisme humanitaire structuré, pouvant prendre la forme d’un fonds humanitaire dédié ou de tout autre dispositif financier approprié, destiné à l’acheminement, à la distribution et à la protection de l’aide à la population civile de Gaza, d’assortir ce mécanisme de garanties de traçabilité et de neutralité et d’y associer, sur une base volontaire ou conditionnelle, les acteurs économiques et financiers relevant de la juridiction ou de l’influence de l’Etat français ; 4°) d’enjoindre à l’Etat français de communiquer l’ensemble des documents, notes, analyses, échanges et évaluations existants relatif à l’appréciation par l’Etat français de la situation humanitaire à Gaza, aux décisions, abstentions, maintiens ou renouvellements d’autorisations en matière d’exportation, de transit ou de soutien matériel en matière d’armement et de technologies militaires et aux démarches entreprises, différées ou non entreprises en vue de l’amélioration de l’accès humanitaire ; 5°) de désigner une autorité administrative chargée du suivi, de la coordination et du reporting des mesures ordonnées par le juge afin d’en assurer la mise en œuvre effective, traçable et continue ; 6°) d’enjoindre à l’Etat français de diligenter un audit interne de cohérence et de traçabilité portant sur la participation directe ou indirecte des institutions de l’Etat et des entreprises relevant de sa juridiction ou de son contrôle à des activités liées au conflit à Gaza sur la période 2023-2025 ; 7°) d’ordonner l’exécution immédiate des mesures sollicitées ou, en tout état de cause, de dire qu’un commencement d’exécution devra intervenir dans un délai n’excédant pas deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - son fondateur, M. B... A..., justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de lanceur d’alerte public et de fondateur d’une structure spécialisée dans l’analyse des risques humanitaires et de gouvernance ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, la situation humanitaire à Gaza connaît une dégradation brutale et immédiate, exposant la population civile à un risque vital et avéré et, d’autre part, cette situation est aggravée par des restrictions persistantes à l’acheminement d’aide humanitaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la dignité humaine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. La société EvidenceBank demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat en premier lieu, d’exercer sans délai toutes démarches diplomatiques, juridiques et opérationnelles relevant de sa compétence afin de contribuer effectivement à l’amélioration de l’accès humanitaire à la population civile de Gaza, en deuxième lieu, de suspendre toute autorisation d’exportation, de transit ou de soutien matériel en matière d’armement et de technologies militaires à destination d’Israël, en troisième lieu, de communiquer l’ensemble des documents, notes, analyses, échanges et évaluations existants relatif à l’appréciation par l’Etat français de la situation humanitaire à Gaza, aux décisions en matière d’exportation, de transit ou de soutien matériel en matière d’armement et de technologies militaires et aux démarches entreprises, différées ou non entreprises en vue de l’amélioration de l’accès humanitaire et, en dernier lieu, de diligenter un audit interne de cohérence et de traçabilité portant sur la participation directe ou indirecte des institutions de l’Etat et des entreprises relevant de sa juridiction ou de son contrôle à des activités liées au conflit à Gaza. Toutefois, de telles conclusions ont une portée générale excédant les pouvoirs du juge des référés et ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de la société EvidenceBank doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société EvidenceBank est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la EvidenceBank. Fait à Paris, le 6 janvier 2026 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Le juge administratif peut-il ordonner à l'État de suspendre des exportations d'armes vers un pays en conflit ?
Non, car une telle demande relève de la conduite des relations internationales, qui est un acte de gouvernement échappant au contrôle du juge administratif, même en référé liberté.
Qu'est-ce qu'un acte de gouvernement ?
Un acte de gouvernement est une décision prise par l'État dans le cadre de ses relations internationales ou de ses rapports avec les pouvoirs publics constitutionnels, qui échappe au contrôle du juge administratif.
Quelles sont les conditions pour obtenir une mesure en référé liberté ?
Il faut justifier d'une urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par une personne publique dans l'exercice de ses pouvoirs.
Une société peut-elle demander au juge des référés d'enjoindre à l'État de faire des démarches diplomatiques ?
Non, car de telles conclusions ont une portée générale et ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Que se passe-t-il si une requête en référé liberté est manifestement irrecevable ?
Le juge peut la rejeter sans instruction ni audience, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

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